Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781707d6d34da2cbdcd9610
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024 Requête n° : N° RG 23/03524 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OO PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de la [7] Monsieur [Z] [E] muni d’un pouvoir spécial partie défenderesse [5] Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [W] [T], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [P] [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/11/2023, Monsieur [L] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 17/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 26/07/2022 consolidé le 03/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une plaie du poignet gauche et du 2ème doigt main gauche chez un droitier, consistant principalement en un déficit sensitif au niveau de la face externe du doigt, une légère diminution de la flexion du doigt en actif et une légère diminution de force de la pince pouce index ». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [L] [P] a comparu assisté de la [6]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et fait état d’une limitation de l’abduction de son index, des paresthésies et douleurs, une diminution de force de la pince pouce-index. Il sollicite également un taux de 5% au titre de ses cicatrices considérées comme disgracieuses ou chéloïdiennes. La [5] était comparante, représentée par Monsieur [T], et sollicite la confirmation du taux. La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant, la discussion étant purement médicale. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [L] [P] a exercé un recours préalable le 05/05/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 15/05/2023 par la Caisse, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 06/11/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [H] [M], médecin consultant, note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère diminution de la flexion active de l’index gauche, et une légère diminution de la pince pouce-index (distance pulpe du doigt et paume de 2cm). Il relève également un léger déficit de l’abduction D2, ainsi qu’un déficit sensitif au niveau de la face externe du doigt. S’agissant des cicatrices, le médecin consultant n’observe pas de caractère rétractile et note qu’elles ne sont que légèrement inflammatoires. Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 7%, sans tenir compte des cicatrices. Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7% à Monsieur [L] [P]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [P] ; REFORME la décision notifiée par la [5] le 17/03/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [P] en raison de son accident du travail survenu le 26/07/2022 consolidé le 03/02/2023 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ; CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781707d6d34da2cbdcd9610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA