Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781707f6d34da2cbdcd964c
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024 Requête n° : N° RG 23/03532 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OW PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Monsieur [F] [U]. [9] muni d’un pouvoir spécial partie défenderesse [7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [T] [D], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [M] [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2023, Monsieur [J] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 07/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 4% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 01/02/2019 consolidée le 07/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Manque de force et d’endurance avec douleurs et gène fonctionnelle de la main gauche chez un assuré gaucher cariste». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [J] [M] était présent assisté de Monsieur [U] de la [8]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué. Il explique avoir subi 2 opérations chirurgicales, ainsi que des infiltrations. Il soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux, à savoir une gêne fonctionnelle du poignet gauche, la perte d’amplitude, avec une limitation de presque tous les mouvements, une perte de force et des douleurs ainsi que l’arthrose. Il conteste également l’état antérieur retenu par la caisse. Monsieur [J] [M] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 8%, aux motifs qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de cariste, seul métier qu’il exerçait depuis 1990, avec une perte de salaires et de gains. La [7] a comparu représentée par Monsieur [D] et indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles. Elle sollicite la confirmation du taux de 4% qui est conforme au barème pour un manque de force avec atteinte de la main gauche dominante et confirme que le médecin conseil a bien pris en compte un état antérieur dans la mesure où il concerne le même membre (fracture ouverte 4ème métacarpien main gauche). Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la Caisse fait valoir qu’elle ne disposait pas d’élément objectif pour en attribuer un à la date de sa décision et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, Monsieur [J] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/05/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 10/11/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [L] [Z], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de la flexion et de l’extension, une inclinaison radiale non réalisée du fait des douleurs. Il note un examen des doigts sans grande particularité : les pinces pouce doigts sont réalisées, de même que l’écartement des doigts et l’enroulement. Le médecin consultant ne retient néanmoins pas d’état antérieur et observe plutôt un état associé ou concomitant (pathologie ancienne du 4ème doigt). Il ne relève rien de particulier sur l’arthrose qui est une constatation radiologique. Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 5% pour une limitation légère de la flexion-extension et de l’inclinaison radiale. Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [J] [M]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [J] [M] occupait un poste de responsable de cariste chez [4] en CDI depuis 2014 et était auparavant manutentionnaire. Il verse un avis d’inaptitude en date du 10/07/2023, soit 4 mois après la date de consolidation du 07/03/2023 : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Suite à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 08/09/2023 avec impossibilité de reclassement. L’employeur fait expressément référence dans la lettre de licenciement à la maladie professionnelle déclarée le 07/03/2019 et retranscrit un mail du médecin du travail : « je vous précise que l’inaptitude prononcée le 10/07/2023 à l’encontre de Monsieur [M] est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle en date du 01/02/2019 », de telle sorte qu’il y a bien un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle de l’intéressé et la perte d’emploi. Par conséquent il ressort de ces éléments que la situation professionnelle du requérant a été impactée par sa maladie professionnelle dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait lorsqu’elle a rendu sa décision le 07/04/2023. Ainsi, compte tenu de son ancienneté dans la société (9 ans), de son âge (60 ans), d’une reconversion nécessairement difficile compte tenu des postes précédemment occupés, essentiellement à dominante manuelle, et dont il est démontré qu’il ne peut plus les exercer, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [J] [M] à hauteur de 5%. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [M] ; REFORME la décision notifiée par la [7] le 07/04/2023 confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 10%, dont 5% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [M] en raison d’une maladie professionnelle du 01/02/2019 consolidée le 07/03/2023 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5] ; CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/20525 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781707f6d34da2cbdcd964c
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