Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678170816d34da2cbdcd968d
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2G6T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 10 janvier 2025 à Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 décembre 2024 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de Monsieur [H] [Z] ; Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 17 décembre 2024 par la Cour d'Appel de Lyon ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Monsieur [H] [Z] né le 28 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, avocate choisie, en présence de M. [R] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [H] [Z] a été entendu en ses explications ; Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, avocate de Monsieur [H] [Z], a été entendue en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2023 confirmé par la Cour d’Appel de Riom le 15 novembre 2023 a notamment condamné Monsieur [H] [Z] à une peine de 24 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive. L’intéressé fait par ailleurs objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois en date du 17/12/22 confirmée le 22/12/22 par le Tribunal Administratif de Lyon, interdiction de retour porté à 5 ans selon arrêté du 22/05/23. Selon arrêté préfectoral en date du 12 novembre 24 notifié le 13 novembre 24, le pays de renvoi a fait l’objet d’une fixation, décision contestée devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand et non audiencé à ce jour. Selon courriel en date du 11 décembre 24, ledit tribunal Administratif a été informé du placement de Monsieur [H] [Z] en rétention. Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2024. Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 confirmée en appel le 17 décembre suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 18 décembre 2024, le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand a été saisi d’une demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire français, demande non audiencée à ce jour. Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Attendu qu’il conviendra sur ce fondement de déclarer irrecevable la demande d’examen relative aux garanties familiales, sociales et professionnelles de représentation présentées par l’intéressé, ainsi que celle relative à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de son absence de lien avec l’Algérie et de l’existence de précédents placements en centre de rétention infructueux, l’examen de ces deux critères étant propre aux débats relatifs à la première audience de prolongation et aucun élément nouveau survenu depuis lors n’étant produit, exception faite de la demande en relèvement, impropre à trouver matière à examen dans le cadre de la présente procédure. Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la première prolongation de son placement au centre de rétention, Monsieur [Z] indiquant notamment ne plus avoir de problèmes de santé en lien avec son addiction aux produits stupéfiants. PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ; Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 04 décembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l’heure la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable malgré l’absence de réponse des autorités algériennes nonobstant relances régulières des services préfectoraux (les dernières en date des 12/12/24, 18/12/24 et 08/01/25), sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude de Monsieur [Z], sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace pour l’ordre public que représenterait le retenu. Qu’il sera rappelé que si Monsieur [Z] parvenait à obtenir de la part des autorités algériennes une attestation accréditant le fait qu’il n’est pas connu des autorités algériennes ou sans aucun lien avec ce pays, voire encore qu’il produise toute documentation utile et probante relative aux liens diplomatiques actuels entre la France et l’ALGERIE, il pourrait être fondé à présenter une éventuelle demande de mise en liberté, sans qu’il soit préjugé des suites qui y seraient donnée. Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport. Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 janvier 2025 de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de Monsieur [H] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS l’ensemble des demandes et moyens présentés par Monsieur [H] [Z] ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de Monsieur [H] [Z] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [Z] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA.article L. 743-13 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 743-11 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678170816d34da2cbdcd968d
Données disponibles
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