Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 678170826d34da2cbdcd96a1
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 8 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024 Requête n° : N° RG 23/03626 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2S4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [M] [W] né le 25 Octobre 1983 à [Localité 6] (KOSOVO) domicilié : chez M. [P] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une AJ Totale numéro 69383-2023-005723 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) partie défenderesse [5] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [B] [T] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [W] [5] la SCP COUDERC - ZOUINE, toque 891 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 04/12/2023, Monsieur [M] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 04/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 24/04/2020 consolidé le 31/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «lombosciatalgie droite hyperalgique, sur état antérieur, chez un homme âgé de 39 ans, agent à la Poste en CDD et qui n’a plus d’emploi». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024. À cette date, en audience publique : Monsieur [M] [W] a comparu assisté de Me ZOUINE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil qui a ramené le taux à 10 % au lieu de 15 %. Il fait valoir qu’il a perdu en autonomie, qu’il a besoin de l’assistance de son épouse, et qu’il y a un retentissement psychologique de l’accident qui n’a pas été pris en compte. Il évoque également des douleurs importantes avec une forte limitation de la station debout. La [5] était comparante, représentée par Monsieur [T]. Elle rappelle qu’il n’y a pas eu de déclaration de lésion sur le plan psychologique au titre de cet accident de travail, et qu’en conséquence cette lésion n’a pas à être indemnisée. La caisse sollicite à titre principal la confirmation du taux de 10 % et à titre subsidiaire 15 % s’il n’est pas retenu d’état antérieur. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [M] [W] a exercé un recours préalable le 26/01/2023 devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 04/12/2023. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [Z] [J], médecin consultant, relève que l’intéressé souffre de lombalgies aigues, qui n’ont pas été prises en charges chirurgicalement. Le médecin conseil a ramené le taux médical de 15 % à 10 % compte tenu d’un prétendu état antérieur de discopathie protrusive L4 L5, alors même qu’il mentionne que cet état antérieur était asymptomatique. Le médecin consultant ne retient pas cet état antérieur, non clinique. En effet, l’état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation. Le médecin consultant propose de porter le taux médical à 18 %, plus conforme au barème. Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des séquelles psychologiques non prises en charges par la caisse au titre d’une lésion imputable à l’accident de travail, et donc non indemnisables à ce titre. Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 18% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 18 % à Monsieur [M] [W]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [W]; REFORME la décision notifiée par la [5] le 04/01/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [W] en raison de son accident du travail survenu le 24/04/2020 consolidé le 31/12/2022 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ; CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
678170826d34da2cbdcd96a1
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