Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678172276d34da2cbdcd9b91
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 N° RG 24/00787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVY PARTIES : DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence la société PICHET IMMOBILIER SERVICES Agence de [Localité 5], SOLAFIM - [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [T] [E] née le 18 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] [E] est copropriétaire des lots 316 et 328 de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 8] PARC BELLEVUE situé [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait citer Madame [T] [E] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 25 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il indique que Madame [T] [E] a réglé entièrement la dette de charges et demande de condamner Madame [T] [E] au paiement : De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [T] [E] demande au tribunal, le rejet des demandes de dommages et intérêts et celle présentée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Le syndicat demandeur s’est désisté de sa demande principale indiquant que l’arriéré de charge avait été réglé par Madame [T] [E] en cours de procédure. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T] [E] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété. REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 1353 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678172276d34da2cbdcd9b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA