Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725a6d34da2cbdcd9cc1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 390 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/03606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5N PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [L] [M] né le 15 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [I] né le 15 Août 1954 à [Localité 3] au SENEGAL, demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 31 décembre 2022, Monsieur [L] [M] a donné à bail commercial à Monsieur [J] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] au rez de chaussée à gauche en regardant la façade, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 200 euros. Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2023. Monsieur [L] [M] s’est plaint de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [L] [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [I], pour une somme de 6585,63 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Monsieur [L] [M] a fait assigner Monsieur [J] [I], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 15 novembre 2024, Monsieur [L] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 10 juillet 2024;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I];Constater que le dépôt de garantie est conservé par Monsieur [L] [M] en vertu des dispositions du bail commercial du 31 décembre 2022 ;Condamner Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [L] [M]:Une indemnité provisionnelle de 13904,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ; Une indemnité provisionnelle de 449,13€ à titre de clause pénale de 5%, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 euros HT et HC jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 10 juin 2024. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [J] [I] aux frais d’exécution forcée. Monsieur [J] [I], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 12 novembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 juin 2024. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 juillet 2024. L'obligation de Monsieur [J] [I] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1200 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée. Sur les loyers et charges impayés Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 12 novembre 2024 que Monsieur [J] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er mai 2023, et reste lui devoir une somme de 13904,19 euros, arrêtée au 12 novembre 2024. L'obligation du locataire de payer la somme de 13904,19 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 12 novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la demande de provision sera accordée. Sur le dépôt de garantie Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les sommes affectées au dépôt de garantie dont le montant est susceptible d'appréciation par les juges du fond, constituant une clause pénale. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [J] [I] sera condamnée, à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner Monsieur [J] [I] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée. Monsieur [J] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 31 décembre 2022 entre Monsieur [L] [M] et Monsieur [J] [I], à la date du 10 juillet 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] au rez de chaussée à gauche en regardant la façade, *avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; *avec le concours d’un serrurier ; * Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024, d’un montant de 1200 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [L] [M] la somme provisionnelle de 13904,19 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 12 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ; CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725a6d34da2cbdcd9cc1
Données disponibles
- Texte intégral
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