Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781725a6d34da2cbdcd9cc5
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024 N° RG 24/03788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KK2 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CARMA dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [R] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 18 aout 2023 à [Localité 9]. Son véhicule, assuré auprès de la MAAF, a été percuté par un véhicule de marque Citroën, de type C3, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [Y] [C], conduit par un individu ayant volé le véhicule de Monsieur [C] et ayant pris la fuite. Le jour de l'accident, Madame [K] [R] a été examinée au sein du service des urgences de l'hôpital LAVERAN à [Localité 9] et a présenté, selon certificat médical initial, une contusion pariéto-occipitale droite, une entorse bénigne cervicale, des contractures musculaires paracervicales et dorsales et une entorse bénigne du ligament collatéral latéral de la cheville droite. Lui a été prescrit le port d'un collier cervical durant 7 jours, des antalgiques et une attelle pour la cheville droite. Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 aout 2024, Madame [K] [R] a assigné la SA CARMA en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900€ et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [R], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes à l'identique. En défense, la SA CARMA, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge des référés de : - Surseoir à statuer jusqu'à ce que Madame [K] [R] ait fait assigner en déclaration de décision commue et opposable l'organisme social dont elle dépend, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [R] et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'instauration de la mesure d'expertise médicale recherchée, et sous réserve que l'expert dépose un pré-rapport ; - Limiter à la somme de 1000€ la provision qui sera accordée à Madame [K] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et lui donner acte de cette offre provisionnelle ; - Déclarer l'offre provisionnelle satisfactoire ; - Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, y compris celle d'une allocation d'une provision ad litem, - Juger que les frais irrépétibles exposés par Madame [K] [R] demeureront à sa charge et refuser en conséquence de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la mise en cause de l'organisme social Aux termes de l'alinéa 8 de l'article 376-1 du code de la sécurité publique, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En l'espèce, Madame [K] [R] n'a pas mis au stade du référé l'organisme social dans la cause. Or, si l'article précité prévoit la possibilité de demander la nullité d'un jugement au fond pendant deux ans en cas de non appel de la caisse de sécurité sociale, cela ne concerne pas les décisions provisoires que sont les ordonnances de référé. Par ailleurs, au regard du texte précité, l'irrecevabilité des demandes formulées en demande n'est pas encourue. Toutefois, l'expertise ordonnée dans ce cadre ne sera pas opposable à la caisse de sécurité sociale. Il convient donc de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la SA CARMA. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, le principe de l'expertise et le droit à indemnisation de Madame [K] [R] ne sont pas contestés. Madame [K] [R] verse aux débats de pièces médicales qui permettent de justifier de blessures survenues des suites de l'accident, ce qui constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [K] [R] n'est pas contestable, ni contesté. Le montant de la provision devant être allouée au Madame [K] [R] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1000 €. Par ailleurs, la responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. la SA CARMA supportera les dépens de l'instance en référé. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande d'irrecevabilité soulevée par la SA CARMA ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [R]; COMMETTONS pour y procéder : ZUCK Sophie Anne Maeva CHU de [Localité 9] Hôpital de la [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 04.91.32.33.31 Mèl : [Courriel 11] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [K] [R], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [K] [R]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [K] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [K] [R](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [K] [R] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [K] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [K] [R] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [K] [R] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [K] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [K] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [K] [R] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [K] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [K] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [K] [R] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Madame [K] [R] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA CARMA à verser à Madame [K] [R] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la SA CARMA à verser à Madame [K] [R] une provision ad litem de 1000 € ; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS la SA CARMA à payer à Madame [K] [R] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA CARMA aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781725a6d34da2cbdcd9cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA