Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725b6d34da2cbdcd9cd7
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 25/00047 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5345 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2025 à 11 heures 29, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [F], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Margot LACOEUILHE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [D] [L], né le 30 Juillet 1999 à [Localité 7] OU [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [E] ou [E] [D] a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcé le 16 avril 2024 ,par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025 à 08 heures 48, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS : SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : je parle français, j’ai pas besoin d’interprète. Je suis né à [Localité 7]. J’étais en détention à [Localité 10]. Je comptais quitter le pays. J’ai de la famille en Algérie. Je suis en France depuis 2019. J’ai des cousins en France. Non je suis pas prêt à partir. Je voulais juste quitter la France, pour aller ailleurs en Espagne. Ça m’arrange, j’ai déjà vécu là-bas à [Localité 13]. J’ai une formation boucherie. Je n’ai pas d’adresse fixe ici non. Le représentant du Préfet : condamnation qui a ordonné son interdiction du territoire pour 3 ans, il a fait l’objet de trois condamnations pour ILS. Il reorésente une menace pour ml’ordre public, il n’a pas de passeport, pas d’adresse. Nous avons saisi les autorités algériennes. Nous sommes en attente d’un routing et d’un LPC. Observations de l’avocat : il n’a pas pu communiquer une attestation d’hébergement mais il a de la famille à [Localité 12]. Il a un diplôme de boucher en Algérie. Il a travaillé en boucherie à [Localité 12] et à [Localité 11]. Il est inséré, il parle bien le français, il ne s’opposerait pas à la mesure. L’assignation n’est pas une possibilité au vu des éléments du dossier en l’état mais il communiquera des éléments. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que Monsieur [D] [L] a été condamné à une interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 avril 2024 ; qu'il a été placé au centre de rétention le 6janvier 2025 suite à sa sortie de détention du centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Localité 10] ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; A l'audience, Monsieur [D] [L] déclare qu'il veut partir en Espagne, qu'il a une formation en boucherie ; son avocate indique qu'il a une adresse à [Localité 12] chez son frère mais n'a pas de justificatif. Attendu que Monsieur [D] [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, Que Monsieur [D] [L] a été placé au centre de rétention suite à sa sortie de détention pour des faits de transport, détention, offre, cession acquisition de produits stupéfiants en récidive à une peine de 15 mois d'emprisonnement, qu'ainsi il représente une menace actuelle et réelle à l'ordre public ; Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie le 6 janvier 2025 d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [L] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 08 heures 48; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 11 h 15 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 10 janvier 2025 L’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725b6d34da2cbdcd9cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA