Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725c6d34da2cbdcd9cfb
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNZ PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [F] divorcée [X] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Caisse DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le pôle de proximité du Tribunal Judicaire de Marseille aux fins d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier. Par mention au dossier en date du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille. Evoquée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. Par une nouvelle mention au dossier, a été ordonnée la réouverture des débats pour permettre à Madame [Y] [F] la production des pièces n°1 à 22 visées dans l’assignation ainsi que dans les conclusions récapitulatives, lesquelles n’ont pas été versées aux débats. A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [Y] [F], représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance. La SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5], bien que régulièrement convoquée (a signé l’accusé de réception de la convocation pour l’audience du 18 octobre 2024) n’était ni présente, ni représentée. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR CE, Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l’espèce, Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] mais ne verse pas aux débats le contrat de prêt qui les lie. Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE, Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 20 Janvier 2025 à 14h sans nouvelle convocation des parties ; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725c6d34da2cbdcd9cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA