Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725c6d34da2cbdcd9d04
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 975 999 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 23/06305 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KSQ PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LA MAURELETTE SIS [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [O] [P] Né le 14 Juin 1963 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004365 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Madame [N] [R] épouse [P] Née le 29 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004366 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Tous représentés par Maître Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] sont copropriétaires des lots 205, 240 et 1546 au sein de l’ensemble immobilier de [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat, a fait citer Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] au paiement : De la somme de 19759,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 3560,90 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1560,38 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. En défense, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de : Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de l’intégralité de ses demandes, Dire et juger que l’action en recouvrement des charges antérieures au 18 janvier 2019 est prescrite ; Dire et juger que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] sont redevables de charges échues à hauteur de 7033 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2024 ; Accorder à Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] l’échelonnement du règlement de leur dette sur 24 mois, compte tenu de leur situation et de leur bonne foi ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de ses demandes de condamnation aux frais de recouvrement, de commandement, de dommages et intérêts et de condamnation aux frais de justice ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat à leur payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de sa demande de condamnation aux dépens ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat au dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, il apparait qu’un certain nombre de procès-verbaux d’assemblée générale sont manquants, notamment en ce qui concerne l’année 2020. Or, ces éléments apparaissent indispensables pour la fixation du montant de la dette de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P]. Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale afin que la juridiction soit en mesure de s’assurer que tous les budgets correspondant aux appels de charges effectués à l’égard des défendeurs ont été approuvés et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE, Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Square Habitat de produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale afin que la juridiction soit en mesure de s’assurer que tous les budgets correspondant aux appels de charges effectués à l’égard des défendeurs ont été approuvés et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 10 Février 2025 à 14h05 sans nouvelle convocation des parties ; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725c6d34da2cbdcd9d04
Données disponibles
- Texte intégral
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