Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725d6d34da2cbdcd9d2d
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/01839 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2J PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE VIANDES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 15 MARS 2023, la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail commercial à la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 10000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 500 euros. Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2023. La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait délivrer un commandement de d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail visant la clause résolutoire à la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, considérant que ce dernier ne pouvait consentir un contrat de bail commercial ou de location gérance sur les locaux précités. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal,, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 15 novembre 2024, la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, par l'intermédiaire de son conseil, dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, ;Condamner la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal:Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré de 50%, soit la somme mensuelle de 15000€ HT/HC, et ce à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens. En défense, la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, par l'intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de : Constater l’existence d’une contestation sérieuse ; Dire et juger n’y avoir lieu à référé ; Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la requérante au paiement de la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de la présente instance ; Il sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira en application des dispositions des articles 145 et 232 du code de procédure civile afin de démontrer que le concluant n’a jamais signé de bail à la société MDV PRIME. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article 2.8.11.1 du contrat de bail commercial signé entre les parties le 15 mars 2023 prévoit que « il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ou, en cas d’inexécution d’une des conditions du bail et un mois après un commandement d’exécuter fait dans les mêmes conditions et resté infructueux, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au bailleur ». La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a délivré le 21 novembre 2023 un commandement de payer à la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, dans lequel il fait clairement état de sa volonté de résilier le contrat dans l’hypothèse où la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, ne satisferait pas au commandement. La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, verse aux débats un contrat de bail commercial qui aurait été conclu le 25 aout 2023 entre la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, et la SAS MDV PRIME pour la location d’un local correspondant à celui loué par la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal,. Il fait valoir que le contrat de bail commercial signé entre les parties le 15 mars 2023 prévoit dans son article 2.8.5.1 que le locataire ne peut sous-louer les locaux sans avoir préalablement recueilli l’accord écrit du bailleur notamment et que le contrat signé avec SAS MDV PRIME le 25 aout 2023 est donc une violation de ses dispositions qui justifie ses demandes. La SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir, quant à lui, qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,. Il indique ne jamais avoir consenti de contrat de bail à la société MDV PRIME, n’ayant pas la capacité de consentir un tel bail. Il souligne par ailleurs que l’examen des deux baux litigieux permet de constater que le gérant de la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas signé, ni paraphé le contrat de bail versé aux débats qui aurait été conclu entre la SARL Méditerranéenne de Distribution de Viande MDV, prise en la personne de son représentant légal, et la société MDV PRIME, les signatures du gérant n’étant pas les mêmes dans les deux contrats. Il rappelle que l’appréciation de la sincérité et de la réalité des signatures n’est pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. Au regard de ses éléments, il apparait que l’examen de cette prétention nécessite une appréciation sur la sincérité de la signature du contrat du 25 aout 2023, ce qui excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond. Ainsi, en l’état de la contestation sérieuse soulevée par défendeur, il sera dit n’y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, supportera les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de résiliation et de condamnation à payer une indemnité d’occupation ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725d6d34da2cbdcd9d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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