Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781725f6d34da2cbdcd9d46
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024 N° RG 24/01491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNM PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Et encore en la cause : N° RG 24/02809 PARTIES : DEMANDEUR S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & associés, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 aout 2021 à [Localité 7] en qualité de passager de deux-roues, conduit par Monsieur [O] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance l’Equité. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque FORD modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de MATMUT. Monsieur [P] [M] a rédigé un constat amiable non contradictoire. A la suite de l’accident, Monsieur [P] [M] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital [8] ayant subi des blessures. Le certificat médical initial fait état d’une fracture comminutive du col du talus du pied droit associée à une luxation sous talienne, une entorse simple cervicale, des dermabrasions dorsales avec contusion du rachis dorso-lombaire sans fracture, une contusion du coude droit et une contusion du genou gauche avec dermabrasion en regard, prescrivant une ITT de 90 jours. Monsieur [P] [M] a subi une opération chirurgicale le 27 aout 2021, consistant en une ostéosynthèse du col du talus droit par vis et une réduction d’une luxation de l’articulation sous talienne par manœuvre externe. Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2022, une expertise a été ordonnée et la compagnie d’assurances L’EQUITE a été condamnée à payer à Monsieur [P] [M] la somme provisionnelle de 4000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [K] [E] a déposé un rapport d’étape le 7 juillet 2022. Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2022, la compagnie d’assurances L’EQUITE a été condamnée à verser à Monsieur [P] [M] une provision complémentaire de 6000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [K] [E] a déposé un second rapport d’étape le 23 janvier 2024, l’état de Monsieur [P] [M] n’étant toujours pas consolidé. Suivant actes de commissaires de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [P] [M] a assigné la compagnie d’assurances L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de condamnation au paiement d’une provision complémentaire de 30000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la compagnie d’assurances L’EQUITE a attrait à la procédure la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT aux fins de jonction avec la procédure RG n°24/1491, et de condamnation de la compagnie GENERALI BIKE à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie d’assurances L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Juger que Monsieur [J] assuré MATMUT a commis une faute de conduite, cause exclusive de la survenance de l’accident du 26 aout 2021 ; Condamner la MATMUT à relever et garantir la compagnie EQUITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;Débouter Monsieur [P] [M] de la demande par lui présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [P] [M] les dépens de l’instance. En défense, la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Débouter la compagnie l’EQUITE de l’ensemble de ses demandes en l’état des contestations sérieuses quant aux obligations d’indemnisation de la MATMUT ;Débouter la compagnie d’assurances L’EQUITE de ses diverses fins et prétentions et l’inviter à saisir le juge du fond ;A titre subsidiaire, Juger que la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT ne sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [P] [M] qu’à 50% ; En tout état de cause, Rejeter la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge des demandeurs les dépens par eux exposés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée. Elle a toutefois transmis un courrier en date du 15 avril 2024 à la juridiction, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans le litige et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à 11793,33€. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la compagnie d’assurances L’EQUITE a attrait dans la cause la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/1491 et RG 24/2809 soient jointes sous le RG 24/1491. Sur la demande provisionnelle Sur le montant de la provision Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. En l’espèce, Monsieur [P] [M] a déjà obtenu une provision de 10000€. Au regard du second rapport d’étape déposé par le Docteur [E] le 23 janvier 2024, il apparait que l’état de Monsieur [P] [M] n’était alors par encore consolidé. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 10000€. En ce qui concerne la demande de relevé et garantie de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT La compagnie d’assurances L’EQUITE sollicite d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT. Elle fait valoir que Monsieur [J], qui conduisait le véhicule FORD FOCUS ayant percuté Monsieur [P] [M], aurait commis une faute de conduite, s’appuyant sur le témoignage de Monsieur [N] [L], lequel indique que Monsieur [R] circulait sur une voie de bus. La société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT fait valoir que, dans la mesure où Monsieur [J] n’est pas le seul responsable de l’accident, il existe des contestations sérieuses quant à sa responsabilité. Elle souligne que le témoignage de Monsieur [L] qu’elle verse aux débats est tout à fait valable, quand bien même le nom de ce témoin ne figurerait pas sur le constat amiable et que le témoin ne sait pas exactement où il se trouvait lors des faits litigieux, Monsieur [L] étant conscient des conséquences d’un faux témoignage. Elle considère que Monsieur [J] a pris les précautions nécessaires avant de s’engager, ne pouvant pas prévoir qu’un véhicule arriverait, circulant dans la voie de bus. A l’examen du témoignage de Monsieur [L], qui est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il apparait que la question de la responsabilité des assureurs défendeurs nécessite un examen des faits de la cause par un juge du fond, se heurtant à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas de régler la question au stade du référé. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurances L’EQUITE supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. la compagnie d’assurances L’EQUITE ou Monsieur [P] [M], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de xxx€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1491 et 24/2809 sous le numéro 24/1491 ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances L’EQUITE à verser à Monsieur [P] [M] une provision complémentaire de 10000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de relevé et garantie formulée par la compagnie d’assurances L’EQUITE ; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances L’EQUITE aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781725f6d34da2cbdcd9d46
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