Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781725f6d34da2cbdcd9d52
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 045 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024 N° RG 24/03260 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FHL PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [L], né le 25 Mars 1988 à [Localité 7] domicilié chez Madame [T] - [Adresse 4] représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [G], né le 27 Mars 1978 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2024, Monsieur [B] [L] a acquis de Monsieur [O] [G] un véhicule de marque MERCEDES type GLK immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 10450 euros. Monsieur [B] [L] s'est plaint de désordres sur le véhicule, notamment un bruit anormal du braquage du volant ainsi qu'un écoulement du liquide lave glace. La société d'assurances PACIFICA en sa qualité d'assureur de protection juridique de Monsieur [B] [L] diligentait une expertise amiable à laquelle Monsieur [O] [G] était représenté par Monsieur [K] [V], expert automobile. Un procès-verbal d'examen contradictoire a été établi le 5 avril 2024. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 aout 2024, Monsieur [B] [L] a assigné Monsieur [O] [G], en référé, au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. A l'audience du 11 octobre 2023, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Monsieur [B] [L] demande au juge des référés de : - Débouter Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [B] [L] ; - Juger la demande de Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée ; - Ordonner l'expertise du véhicule acquis par Monsieur [B] [L] ; - Réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance. Monsieur [O] [G], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [B] [L] de sa demande d'expertise judiciaire ; - Condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Lui donner acte de ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée ; - Dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés du requérant. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [B] [L] présente des désordres. Le fait que Monsieur [B] [L] ait effectué moins de 4000 kms depuis la vente ne peut faire obstacle à l'expertise, laquelle aura justement pour intérêt de déterminer les causes des dysfonctionnement constatés. Par ailleurs, l'existence d'une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [L] conservera la charge des dépens de l'instance en référé. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons une expertise judiciaire ; Commettons pour y procéder : [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, et en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant, - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs, - Recueillir leurs observations l'occasion d'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque MERCEDES type GLK immatriculé [Immatriculation 6], - Dire si le véhicule a fait l'objet d'un accident et, si oui, en déterminer la date ; - Dire s'il existe des traces de " passage au marbre " ; - Dire si le véhicule a fait l'objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ; - Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l'assignation et les rapports d'expertises amiables, les décrire et préciser notamment s'ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, o dans le premier cas, préciser s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée o dans le second cas, indiquer s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - Préciser si l'état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l'examen d'un professionnel, sans démontage du véhicule et s'il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l'usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination, - Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule, - Chiffrer les moins-values subsistantes, - Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [B] [L] , - Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [B] [L], d'une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons les demandes de formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [B] [L] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile. En effetarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781725f6d34da2cbdcd9d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA