Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172ce6d34da2cbdcd9eab
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 645 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/15971 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 28 et 30 Novembre 2023 04 Décembre 2023 LG JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [H], [G] [U] Ecole des [11] [Localité 3] ET LA MAIF [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 DÉFENDERESSES S.A. WAKAM [Adresse 2] [Localité 6] ET BUREAU CENTRAL FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009 Décision du 10 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 23/15971 Caisse générale de la Sécurité sociale de la Martinique [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats, et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [U], alors mineur de 15 ans, était passager d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation survenu le 28 mai 2015 sur l’autoroute A9. Un véhicule immatriculé en Espagne procédait à une manoeuvre d’évitement et venait percuter la glissière de sécurité du terre-plein central. Une partie de ce séparateur se détachait et venait percuter le véhicule circulant en sens inverse, dans lequel se trouvait Monsieur [U]. Les autres passagers du véhicule ont été indemnisés, mais les discusions amiable n’ont pas permis l’indemnisation de Monsieur [H] [U]. Par actes d'huissier en date du 28 novembre, 30 novembre et 4 décembre 2023, Monsieur [H] [U] et son assurance, la MAIF, ont assigné la société WAKAM, le bureau central français (BCF) et la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au tribunal de : Dire et juger que le véhicule espagnol Ford Focus immatriculé 5503 et assuré auprès de la compagnie MUTUA MADRID est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident survenu le 28 mai 2015. Dire et juger que la conductrice du véhicule Peugeot 307 conduit par Madame [W] [U] épouse [I] et assuré auprès de la MAIF n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure le droit à indemnisation. Condamner la Société WAKAM et le BCF à payer à la MAIF, assureur subrogé, la somme de 3.828,18 € en réparation du préjudice matériel. Condamner la Société WAKAM et le BCF à payer à Monsieur [H] [U], victime corporelle, la somme totale de 10.274,70 € en réparation du préjudice corporel subi par ce passager, majorée des pénalités pour absence de toute offre à compter du 28 juillet 2016, jusqu’à la date du jugement définitif, intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal. Condamner les sociétés WAKAM et BCF à une somme de 1.500,00 € pour résistance abusive. Les condamner également sous la même solidarité à la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Maintenir l’exécution provisoire en totalité. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF et la société WAKAM demandent au tribunal de : Recevoir le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société WAKAM en leurs écritures, demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondés ;Mettre hors de cause la société WAKAM ;Limiter le recours de la MAIF à la somme de 1.028,18 € à défaut d’éléments complémentaires ;Liquider les préjudices de Monsieur [H] [U] à une somme totale qui ne saurait excéder 8.422,50 €, se décomposant comme suit :Déficit fonctionnel temporaire :772,50 € Souffrances endurées : 1.200 € Déficit fonctionnel permanent : 6.450 € Débouter la MAIF et Monsieur [H] [U] de leurs demandes plus amples et contraires ;Réduire à de justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme social n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Elle prévoit, par ailleurs, que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Enfin, l’article L124-3 du code des assurances permet une action directe contre l’assureur. En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté. De plus, il est justifié que le véhicule impliqué était assuré par une société espagnole, la société WAKAM n’étant que son correspondant en France. Dès lors, le BCF, qui intervient pour le compte de la société d’assurance étrangère, sera condamné à indemnisation intégrale et la société WAKAM sera mise hors de cause. SUR LE PREJUDICE MATERIEL Les requérants sollicitent la somme totale de 3 828,18 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction du véhicule. Le défendeur conteste cette demande. Or, il est justifié, notamment par le courrier du 16 octobre 2018, des différentes sommes demandées en cohérence avec la réalité du préjudice matériel et de l’absence de retour de l’assureur adverse. Par conséquent, il convient d’allouer à la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 3 828,18 euros. SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR [U] Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [U], née le [Date naissance 5] 1999 et lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable un déficit fonctionnel temporaire sur plusieurs périodes non contestées par les parties. Monsieur [U] sollicite une somme de 413,50 euros et une somme de 411,20 euros sur une base non explicite, tandis que le défendeur offre des sommes sur une base journalière de 25 euros. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera calculé la somme de 834,30 euros : 62x27x25%+154x27x10%, qui sera ramenée à 824,70 euros au regard de la demande totale. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert, étant précisé que la victime était encore mineure lors des faits. Il est demandé 3 000 euros et offert et 1200 euros. En l’état de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2 500 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en raison des séquelles relevées. Monsieur [U] sollicite la somme de 6 450 euros, qui n’est pas contestée. Il y a donc lieu d’entériner leur accord à hauteur de 6 450 euros. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, les requérants sollicitent le doublement des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2016, soit cinq mois après la consolidation de Monsieur [U], jusqu’au jugement. Le défendeur s’y oppose faisant valoir que la MAIF pouvait indemniser son assuré. Or, la convention IRCA régissant les relations entre assureurs n’est pas opposable à la victime de l’accident de la circulation. Cependant, la consolidation de l’état de santé n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre définitive dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation, en l’espèce ce ne pouvait être avant le rapport d’expertise déposé le 22 août 2018, soit après l’écoulement du délai de cinq mois avant le 22 janvier 2019. Or, il n’est justifié d’aucune offre. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 janvier 2019. Une offre visant les différents requérants ayant été effectuée par voie de conclusions le 25 avril 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu’à cette date. SUR LES AUTRES DEMANDESLa société MAIF formule une demande de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Toutefois, il n’est pas démontré que la résistance invoquée soit abusive au regard des circonstances du litige et des échanges entre les parties. La société MAIF sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation à raison de l’accident de la circulation du 28 mai 2015 est intégral ; MET HORS DE CAUSE la société WAKAM ; CONDAMNE le BCF à payer à la société MAIF, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme suivante avec intérêts au taux légal à compter de ce jour de 3 828,18 euros ; CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [H] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - la somme de 824,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; - la somme de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [H] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des offres effectuées le 25 avril 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'au 25 avril 2024 ; DÉBOUTE la société MAIF de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE le BCF et à la somme de 3 000 euros au profit de la société MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le jugement commun à la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique ; DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article L211-9 du code des assurances. Larticle 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle L124-3 du code des assurances permet une actarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172ce6d34da2cbdcd9eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA