Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172ce6d34da2cbdcd9eb7
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 24/35934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [R] [V] [O] épouse [M] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour conseil Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, Avocat, #D0420 DÉFENDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Alice BAP, Avocat, #G0492 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [I] [Z] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024 , en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 2 juillet 2024, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil, PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [K], [T] [M], Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (Algérie) ET DE Madame [R] [V] [O], Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 11] [Localité 14] (Algérie) Mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 9] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 décembre 2005, DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issu du prononcé du divorce, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au vu des mesures prises, DIT que Madame [V] [O] aura la charge des entiers dépens, et au besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 10 Janvier 2025 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172ce6d34da2cbdcd9eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA