Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172d06d34da2cbdcd9ee5
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ALLIAUME Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CHAMARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10195 N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4H N° MINUTE : Assignation du : 29 août 2022 JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [E] [L] Madame [V] [L] Madame [T] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Philippe ALLIAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic la société RL MEILLANT & BOURDELEAU, exerçant sous l’enseigne ORALIA, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4H COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière, DÉBATS A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS M. [E] [L] et Mmes [V] et [T] [L] (ci-après consorts [L]) sont propriétaires, au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété, en qualité respectivement d'usufruitier et de nus-propriétaires. Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 21 avril 2022 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions 10-1, 10-3, 10-5 (ayant désigné comme membres du conseil syndical M. [N], M. [G] et M. [C]), 17 (ayant adopté la réalisation de travaux de réfection des collecteurs en caves), 17-2 (ayant donné mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise) et 18 (ayant voté les honoraires du syndic pour les travaux). Par acte délivré le 29 août 2022, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation de ces résolutions et qu'il soit fait injonction au syndic de communiquer la feuille de présence, le détail des votes par correspondance et les pouvoirs transmis. Aux termes de leurs conclusions en réplique n°3, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 2023, les consorts [L] sollicitent, au visa des articles 14, 42, 6-2 et 6-4, 10, 24, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1191, 1192, 1240, 299 et 287 à 295 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de : « JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de Mesdames et Monsieur [L] - JUGER que par les résolutions votées en assemblée générale, le syndicat a acquiescé sans réserve aux demandes des consorts [L] qui étaient notamment de : Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4H o JUGER faux ou à défaut entaché de tellement d’erreurs qu’il en devient non probant le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2022 ; En conséquence, Sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 21 avril 2022 o ANNULER la résolution n°10.1 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n°10.3 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 10.5 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. - JUGER que les demandeurs devront être exonérés de l’ensemble des frais inhérents à l’assemblée du 21 avril 2022 dont l’inorganisation a été actée par le syndicat ; - CONDAMNER les défendeurs au paiement aux demandeurs de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat des demandeurs conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ; - NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. » Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 24 et 25 et du décret du 17 mars 1967, notamment son article 13 de : « Juger sans objet les demandes d’annulation de résolutions formées par Monsieur [E] [L], Madame [V] [L] et Madame [T] [L] compte tenu des votes intervenues lors de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 avril 2023, Juger Monsieur [E] [L], Madame [V] [L] et Madame [T] [L] mal fondés en toutes leurs demandes, En conséquence, les en débouter purement et simplement, Condamner solidairement Monsieur [E] [L], Madame [V] [L] et Madame [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] une somme de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement Monsieur [E] [L], Madame [V] [L] et Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4H MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de « juger » Ces demandes dont la formulation ne consistent qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur la demande suivante formulée par les consorts [L] : « - JUGER que par les résolutions votées en assemblée générale, le syndicat a acquiescé sans réserve aux demandes des consorts [L] qui étaient notamment de : o JUGER faux ou à défaut entaché de tellement d’erreurs qu’il en devient non probant le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2022 ; En conséquence, Sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 21 avril 2022 o ANNULER la résolution n°10.1 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n°10.3 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 10.5 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 17.2 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; o ANNULER la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 21 avril 2022; ». Sur la demande d'annulation des résolutions Les consorts [L] expliquent qu'après introduction de la présente instance, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale tenue le 18 avril 2023, au cours de laquelle a été votée l'annulation des résolutions contestées. Ils indiquent que le litige se limite donc désormais à l'indemnisation des frais de procédure qu'ils ont exposés et à l'exonération « des frais irrépétibles et des frais d'assemblée inutile qui seront laissés à la seule charge du syndicat dans la répartition comptable. » Le syndicat des copropriétaires confirme qu'une nouvelle assemblée générale a effectivement été convoquée le 18 avril 2023, au cours de laquelle les copropriétaires ont été informés de la procédure en contestation engagée par les consorts [L] puis ont voté l'annulation des résolutions contestées. Il soutient donc que les demandes d'annulation des consorts [L] sont désormais dénuées de tout objet. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4H Il fait valoir que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la tenue de cette nouvelle assemblée générale ne saurait emporter reconnaissance du bien-fondé des moyens et arguments qu'ils ont soulevés dans la mesure où il s'agissait simplement de mettre un terme à toute polémique, les copropriétaires ne souhaitant pas être exposés à une procédure longue et coûteuse. Il relève également d'une part, que les consorts [L] n'ont pas participé à cette assemblée, alors même que l'ordre du jour mentionnait que serait abordée la procédure judiciaire engagée et, d'autre part, que le conseil syndical, nouvellement élu, est composé des mêmes membres que ceux désignés lors de l'assemblée générale contestée de telle sorte qu'il est vain de prétendre que le syndic verrouille les candidatures et use de manœuvres pour interdire à d'autres copropriétaires d'être élus. Il sollicite par conséquent que les consorts [L] soient déboutés de leurs demandes et solidairement condamnés à lui régler la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 21 avril 2022, contestées par les consorts [L] ont été annulées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2023, les demandes d'annulation formulées par les consorts [L] sont de ce fait devenues sans objet. Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des consorts [L], il ne peut qu'être relevé qu'ils indiquent, à juste titre, d'une part, que le formulaire de vote par correspondance ne contient pas l'intégralité des résolutions in fine soumises au vote, la résolution relative à la désignation de M. [C] comme membre du conseil syndical n'y figurant pas. D'autre part, alors que le procès-verbal indique que « la feuille de présence, émargée par chaque copropriétaire présent ou représenté, fait apparaître à l'ouverture que : 9 copropriétaires(s) sur 21 sont présents ou représentés, soit 704 tantièmes sur le total de 1002 tantièmes que comporte le syndicat », il ressort toutefois que cette feuille de présence n'est émargée que par trois copropriétaires et qu'il y est mentionné en toute fin : « feuille de présence arrêtée à 1 copropriétaires présents ou représentés sur 21 copropriétaires convoqués, totalisant ensemble : /1002 parts ». Il s'ensuit que les consorts [L] apparaissaient bien fondés à contester la régularité de cette assemblée générale de telle sorte qu'il apparaîtrait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent condamné aux dépens et Maître Philippe Alliaume, avocat qui en fait la demande est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est également condamné à régler aux consorts [L], ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de dispenser les consorts [L], conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de procédure liés à la présente instance. Il n'y a pas lieu en revanche de les dispenser des frais inhérents à l’assemblée du 21 avril 2022. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquemznt par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE sans objet les demandes d'annulation des résolutions n°10-1, 10-3, 10-5, 17, 17-2 et 18 adoptées lors de l'assemblée générale du 21 avril 2022 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens ; AUTORISE Maître Philippe Alliaume à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à régler à M. [E] [L] et Mmes [V] et [T] [L], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; DISPENSE M. [E] [L] et Mmes [V] et [T] [L] des frais de procédure de la présente instance ; DÉBOUTE M. [E] [L] et Mmes [V] et [T] [L] de leur demande tendant à être exonérés des frais inhérents à l’assemblée du 21 avril 2022 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025 La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172d06d34da2cbdcd9ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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