Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172d56d34da2cbdcd9ffa
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/02604 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4T N° PARQUET : 23-745 N° MINUTE : Requête du : 24 Février 2023 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [I] [N] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] - ARGENTINE représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Adresse 7] Madame Virginie PRIE, Substitute Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/2604 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente Madame Victoria BOUZON, Juge Assesseurs assistées de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [I] [N] [C] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, Vu le jugement rendu le 21 mars 2024, révoquant l'ordonnance de clôture, Vu les dernières conclusions de Mme [I] [N] [C] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024 et le denier bordereau de communication des pièces notifié le 13 juin 2024 , Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/2604 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [I] [N] [C], se disant née le 21 janvier 1996 à [Localité 4] (Argentine), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère [A] [G] [C], est française, pour être la fille de [W] [D] [R] [C], né le 25 décembre 1932 à [Localité 6], Pyrénées Atlantique (France) , né d'une mère, [O] [S] [X] [J], née le 15 mars 1905 à [Localité 1], Hérault (France) et d'un père, [L] [F] [Z] [C], né le 22 mai 1904 à [Localité 5] (Italie), naturalisé français par décret du 8 avril 1930. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conforme à la convention de La Haye relative à l'apostille (pièce n°1 de la requérante). Le ministère public est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française pour Mme [I] [N] [C]. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [I] [N] [C], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Argentine le 18 février 1988, l'Argentine a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, l'Argentine a désigné les « différents corps de notaires d'Argentine » pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de sa mère revendiquée, la requérante produit la copie, délivrée le 22 décembre 2015, de l'acte de naissance de [A], [G] [C], transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°5 de la requérante). Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie, alors qu'il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d'état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante. Faute de justifier de l'état civil de [A] [G] [C], la requérante ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à l'égard de celle-ci, ni de sa nationalite française. Par ailleurs, Mme [I] [N] [C] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [N] [C] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Par ailleurs, la requérante sollicite du tribunal d'ordonner les mentions prévues aux article 28 et 28-1 du code civil. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 et 28-1 du code civil. Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [I] [N] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [I] [N] [C] tendant à voir apposer les mentions prévues à l'article 28 et 28-1 du code civil ; Déboute Mme [I] [N] [C], née le 21 janvier 1996 à [Localité 4] (Argentine), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande Mme [I] [N] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [N] [C] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 La Greffière La Présidente H. Jaafar M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 456 du code de procédure civile et par Maarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172d56d34da2cbdcd9ffa
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