Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 8 janvier 2025
- ECLI
- 678172d66d34da2cbdcda021
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 220 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/01/2025 à : Maitre Sophie ROYER Maitre Baptiste ROBELIN Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/08961 N° Portalis 352J-W-B7I-C55NR N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [B] [X], représenté par Monsieur [G] [X], né le 07/11/1970 à [Localité 5] (95), de nationalité française et Madame [J] [F], née le 10/08/1978 en MOLDAVIE, demeurant tous deux à [Localité 6], [Adresse 3] es qualité de ses deux parents ayant l’administration légale de ce dernier., demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Sophie ROYER, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #192 DÉFENDEUR Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NR EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [X] représenté par Monsieur [G] [X] et Madame [J] [F] a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : Constater que Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux sis lot n°[Adresse 1],Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W], ainsi que tous occupants de son chef avec séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,Dise et juge qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois en application de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 275 euros mensuelle,Condamner Monsieur [S] [W] à titre provisionnel à payer la somme de 2 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois de Janvier 2024, date à laquelle Monsieur [X] est devenu propriétaire des lieux occupés, arrêtée au 30 août 2024,Condamner Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire. A l’audience du 12 décembre 2024, le Conseil du demandeur a sollicité une passerelle au fond, Monsieur [W] évoquant l’existence d’un bail verbal. Le Conseil du défendeur a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de passerelle Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] soulève des contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du juge des référés. Par ailleurs, chacune des parties revendique des droits sur le bien litigieux et il importe de rendre dans les meilleurs délais une décision à ce titre, le propriétaire bailleur pouvant légitimement souhaiter reprendre le logement si Monsieur [S] [W] est effectivement occupant sans droit ni titre et Monsieur [S] [W] devant également être fixé sur le sort de son occupation. Il apparaît donc nécessaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond à l’audience d’orientation du 05 juin 2025 à 14h00; Il y aura par ailleurs lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [X] représenté par Monsieur [G] [X] et Madame [J] [F] ; RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 04 février 2025 à 09h01 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; La greffière, La juge des contentieux et de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
678172d66d34da2cbdcda021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA