Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172d76d34da2cbdcda038
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MOUNET et Me LAUGIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BLANC ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12310 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 N° MINUTE : Assignation du : 27 septembre 2021 JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 DEMANDERESSE Société CARDIF LOGEMENTS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0668 DÉFENDEURS Monsieur [F] [G] Madame [N] [Z] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0223 S.A. AVANSSUR [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Hélène BLANC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 Monsieur [E] [K] Madame [M] [A] Madame [P] [Y] Monsieur [J] [O] Monsieur [D] [L] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [H] [I] [Adresse 5] [Localité 8] non représenté PARTIE INTERVENANTE S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hélène BLANC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière, DÉBATS A l’audience du 18 octobre 2024, tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort __________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE La société Cardif Logements – nouvelle dénomination de la SCI Championnet - est propriétaire de biens dans un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6]. Elle a conclu des baux portant sur les appartements dont elle est propriétaire, et ainsi donné à bail pour une durée de six ans renouvelable : - un appartement situé au troisième étage à M. [J] [O], à compter du 1er juin 2001 ; - un appartement situé au quatrième étage à M. [E] [K] et Mme [M] [A], à compter du 29 septembre 2016 ; - un appartement situé au cinquième étage à M. [D] [L] et Mme [P] [Y], à compter du 3 juin 2016. M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) sont quant à eux propriétaires d'un appartement dans l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] et ont fait assurer leur bien auprès de la société Avanssur. La société Cardif Logements s'est plainte d'infiltrations d'eau au sein de ses appartements, qu'elle estime provenir de l'immeuble voisin. Par exploit d'huissier signifié le 18 septembre 2018, elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur désordres. Par ordonnance du 21 décembre 2018, cette juridiction a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction sur ces désordres. Par ordonnance du 29 janvier 2019, elle a désigné M. [C] [B] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 30 avril 2021, dans lequel il constate notamment l'existence de dégâts des eaux affectant les biens de la société Cardif Logements, et impute leur survenance à des fuites sur les installations sanitaires de l'appartement de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), ainsi qu'à des réparations inefficaces effectuées par un technicien mandaté par leur assureur. Par courrier du 10 juin 2021, la société Cardif Logements a mis en demeure M. [F] [G], Mme [N] [Z] (ép. [G]) ainsi que leur assureur Avanssur de les indemniser des chefs de préjudice qu'elle estime avoir subis. Par exploits d'huissier signifiés le 27 septembre 2021, la société Cardif Logements a fait assigner M. [D] [L] et Mme [P] [Y], M. [E] [K] et Mme [M] [A], M. [J] [O], M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) ainsi que la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 4 janvier 2022. Par exploit d'huissier signifié le 19 janvier 2022, M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) ont fait assigner M. [H] [I] en intervention forcée. L'affaire (n°22/01098) a été jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Cardif Logements demande au tribunal de : - condamner, in solidum, les époux [G] et la société CARDIF IARD, qui vient aux droits de la société AVANSSUR, au paiement d’une somme de 7.891,40 euros au titre des préjudices matériels de la société CARDIF LOGEMENTS ; Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 - condamner, in solidum, les époux [G] et la société CARDIF IARD, qui vient aux droits de la société AVANSSUR, au paiement de la somme de 8.188,15 euros, afférente aux condamnations que la société concluante a dû supporter du chef des désordres grevant le logement de Monsieur [O] ; - condamner, in solidum, les époux [G] et la société CARDIF IARD, qui vient aux droits de la société AVANSSUR, au paiement d’une somme de 4.488,62 euros au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d’expertise menée par Monsieur [B] ; - rendre commun et opposable le jugement à intervenir aux locataires de la société CARDIF LOGEMENTS, savoir : - Monsieur [J] [O], - Monsieur [E] [K] et Madame [M] [A], - Madame [P] [Y] et Monsieur [D] [L]. - condamner, in solidum, les époux [G] et la société CARDIF IARD, qui vient aux droits de la société AVANSSUR, au paiement, outre des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par voie électronique, et au visa des articles 544 et 1242 du code civil, M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) demandent au tribunal de : - dire et juger que toute condamnation dont ils pourront faire l’objet sera garantie par la Compagnie CARDIF IARD et l’entreprise [I] ; - donner acte à Monsieur et Madame [G] de ce qu’ils se réservent de toute observation complémentaire concernant les préjudices sollicités par la société CARDIF LOGEMENTS, une fois la communication de pièces de cette dernière complétée ; - condamner l’entreprise [I] au paiement de la somme de 2 271,70 euros au titre des travaux de remise en état de la chambre de l’appartement [G] ; - assortir ladite somme d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, la société Avanssur et la société Cardif IARD demandent au tribunal de : - déclarer la société CARDIF IARD recevable en son intervention volontaire ; - prononcer la mise hors de cause de la société AVANSSUR ; - déclarer l’entreprise [I] seule responsable des infiltrations subies par la société CARDIF LOGEMENTS ; - Si néanmoins le Tribunal devait rechercher la garantie de la société AVANSSUR aux droits de laquelle vient la société CARDIF IARD, constater que Monsieur [G] avait connaissance dès janvier 2018 de la nécessité de procéder à la réfection de sa salle de bains et déclarer la société CARDIF IARD bien fondée à dénier l’application de sa garantie ; - prononcer sa mise hors de cause ; - Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la garantie de la société CARDIF IARD, déclarer la société CARDIF IARD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de l’entreprise [I] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant à verser à la société CARDIF IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE. * Régulièrement cités devant la juridiction, M. [H] [I], M. [D] [L], M. [E] [K], Mme [M] [A], M. [J] [O] et Mme [P] [Y] n'ont pas constitué avocat. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, ceux-ci n'ont donc pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 4 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 18 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur l'intervention volontaire L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. * En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la société Cardif IARD souhaite intervenir volontairement à l'instance aux lieu et place de la société Avanssur, dont elle dit avoir repris l'ensemble du « portefeuilles » de contrats en janvier 2021. Cette intervention, non contestée par les autres parties à l'instance, apparaît recevable dès lors que la société Cardif IARD dispose du droit d'agir en sa qualité de nouvel assureur de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]). Il conviendra ainsi de la recevoir en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société Avanssur. 2 – Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Par ailleurs, l'article 1242 (anc. 1384) du code civil dispose notamment qu' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». De jurisprudence constante (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand'heur), « la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve ainsi son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. * En l'espèce, la société Cardif Logements sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison d'infiltrations dans trois appartements dont elle est propriétaire, et recherche la responsabilité solidaire de ses voisins M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) ainsi que de leur assureur Cardif IARD, sur le fondement des dispositions précitées. M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) forment quant à eux une demande reconventionnelle à l'encontre de M. [H] [I], technicien intervenu dans leur appartement en 2016 et 2017 afin d'effectuer une recherche de fuite ainsi que des travaux de réfection. A – Sur les désordres Afin d'établir la matérialité des désordres sur lesquels elle fonde ses demandes indemnitaires, la société Cardif Logements se prévaut essentiellement des constats effectués par l'expert judiciaire lors de ses visites sur les lieux les 22 février 2019, 2 juillet 2019, 5 juillet 2019, 19 novembre 2019, 10 février 2020 et 2 octobre 2020, ainsi que des observations formées par ce dernier à propos de rapports de techniciens intervenus antérieurement. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 Il relève ainsi que l'entreprise [I] a indiqué le 24 avril 2017 que les fuites constatées proviennent du tuyau d'alimentation de l'appartement de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) ; que la société Lefebvre, intervenue le 17 janvier 2018, a indiqué « fuite sous la douche du 5ème étage gauche de l'escalier au niveau du joint silicone autour de la douche. La fuite a fait des dégâts chez les voisins au 3ème et 4ème étages gauche escalier et au [Adresse 2] au 5ème, 4ème et 3ème étages » ; que la société AAD Phénix a constaté le 28 mars 2018 des « traces d'humidité sur les murs et les plafonds dans les trois logements », et déclaré supposer que les infiltrations proviennent de l'immeuble sis [Adresse 3] ; qu'enfin, un huissier de justice a constaté « des taches de cloques sur le mur mitoyen de l'immeuble voisin ainsi qu'une odeur d'humidité dans l'appartement » des époux [G]. Lors d'une visite sur les lieux, l'expert judiciaire a en outre relevé l'existence d'un taux d'humidité de 55% au bas des murs de la chambre de l'appartement loué à M. [E] [K] et Mme [M] [A] ; de 55% dans un placard de l'appartement loué à M. [J] [O], outre le fait que « de l'humidité est présente sur tout le mur mitoyen avec le [Adresse 3] » et que des traces d'humidité sont présentes au plafond ; ainsi que des traces d'humidité sur des plafonds de l'appartement loué à M. [D] [L] et Mme [P] [Y]. Les désordres survenus dans les appartements de la société Cardif Logements sont ainsi établis. B – Sur les responsabilités et la garantie 1 – Sur la responsabilité de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire [B] indique que le 14 février 2020, « il a été constaté en présence de l'ensemble des parties que les alimentations en eau froide et en eau chaude fuient au niveau des raccords excentrés sous les rosaces de la robinetterie. Ces fuites ont créé des infiltrations d'eau sous la faïence au niveau du mur sous la robinetterie et sur le mur au fond de la douche, mur mitoyen avec l'immeuble voisin ». Le taux d'humidité constaté y est de 90%, tout comme sur le mur mitoyen avec l'immeuble voisin. L'expert conclut des opérations menées que les infiltrations d'eau proviennent sans aucun doute possible de l'appartement de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), et qu'elles ont perduré malgré la réalisation de travaux de réfection par ces derniers. Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité et appellent leur assureur en garantie. Alors que M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) se défendent d'avoir été négligents dans le traitement du sinistre, en faisant intervenir dès 2016 un technicien aux fins de recherche de fuite, il doit être relevé que ceci est sans incidence sur l'engagement de leur responsabilité, qui résulte du seul lien de causalité entre leurs parties privatives et les dégâts des eaux constatés. Dès lors que des infiltrations d'eau constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) est ainsi engagée à l'égard de la société Cardif Logements. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 2 – Sur la responsabilité de M. [H] [I] M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) recherchent la responsabilité de M. [H] [I], technicien intervenu dans leur appartement aux fins de recherche de fuite. Il doit cependant être relevé que ceux-ci ne précisent pas sur quel fondement ils agissent envers ce dernier, les seuls fondements invoqués dans leurs dernières conclusions (articles 544 et 1242 du code civil) ne pouvant manifestement pas s'appliquer à un entrepreneur de travaux intervenu ponctuellement. Il conviendra ainsi de faire application en l'espèce de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Afin d'engager la responsabilité de M. [H] [I], il appartient ainsi à ses cocontractants de rapporter la preuve que celui-ci aurait imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles. La société Cardif IARD agit quant à elle sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 du code civil), et est par conséquent tenue de rapporter la preuve de la commission d'un fait fautif par M. [H] [I]. A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment de la facture établie par ce dernier le 26 avril 2017, il apparaît que celui-ci avait pour mission une « recherche de fuite sous la douche au 3ème étage droite ascenseur », qu'il est parvenu à identifier une fuite « sur un cuivre d'alimentation eau froide passant sous le bac et noyé dans le béton », et qu'il a effectué les travaux de réfection nécessaires. M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) reprochent à M. [H] [I] de ne pas avoir identifié la fuite à l'origine des désordres malgré deux interventions en 2016 et 2017. Toutefois, il doit tout d'abord être relevé que le plombier intervenant aux fins de recherche de fuite n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat, et qu'en l'espèce, la cause des désordres n'a été identifiée qu'après plusieurs interventions d'un expert judiciaire et ce après les interventions de deux autres sociétés de plomberie. Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, il n'est pas rapporté la preuve que les époux [G] auraient donné à ce dernier pour mission de vérifier l'état de l'ensemble des conduites d'eau ou d'identifier de manière générale l'existence de fuites éventuelles. Il apparaît ainsi que M. [H] [I], qui avait pour mission d'identifier la cause des infiltrations se produisant dans l'immeuble voisin, a pu croire sans commettre de faute ou de négligence que celles-ci provenaient de la fuite qu'il a détectée et résorbée. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 La responsabilité de M. [H] [I] ne peut donc être engagée, et M. [F] [G], Mme [N] [Z] (ép. [G]) ainsi que leur assureur Cardif IARD seront donc déboutés de toutes demandes à son encontre. 3 – Sur la garantie de la société Cardif IARD Il est constant que M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) ont conclu avec la société Avanssur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cardif IARD, un contrat d'assurance « multirisques habitation » prenant effet à compter du 14 décembre 2016. Il est de même établi qu'une déclaration de sinistre a été dûment effectuée par les assurés. La société Cardif IARD conteste toutefois la mobilisation de sa garantie, en faisant valoir que le contrat serait dépourvu d'aléa dès lors que les époux [G] auraient eu connaissance dès janvier 2018 de la nécessité de procéder à la réfection de leur douche, et que leur carence a donc fait perdre à ces infiltrations leur caractère accidentel. Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un évènement. L’absence d’aléa peut se produire dans deux cas : d’une part, en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat ; d’autre part, en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage - il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances. La seule négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’aléa. Par suite, il incombe à l’assureur qui se prévaut d’un défaut d’aléa de démontrer sinon la volonté de l’assuré de causer le dommage, à tout le moins la conscience que l’assuré avait du caractère inéluctable de la réalisation du risque. En l'espèce, il est manifeste que le sinistre ne s'était pas encore produit à la date de conclusion de la police d'assurance, et qu'un aléa existait donc lors de sa prise d'effet le 14 décembre 2016. Il est de même manifeste que M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) n'ont pas entendu causer volontairement des infiltrations dans l'immeuble voisin Par ailleurs, alors qu'il est constant que le sinistre affectant l'immeuble voisin a été dénoncé en mars 2017, l'assureur Cardif IARD ne peut valablement soutenir que le défaut de réalisation de travaux à partir de janvier 2018 ferait perdre au sinistre son caractère accidentel. Sa garantie est par conséquent mobilisable par ses assurés M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), qu'il sera condamné à garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. La société Cardif Logements, qui exerce un recours direct envers l'assureur du responsable (article L. 124-3 du code des assurances), reproche également à la société Cardif IARD des agissements de la société Avanssur qu'elle estime fautifs, à savoir le fait d'avoir mandaté de manière tardive une société ayant émis un diagnostic erroné, et de ne pas avoir contrôlé ou fait vérifier les conclusions de son rapport. Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre - 3ème section N° RG 21/12310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGO5 Ces derniers moyens sont cependant sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de l'assureur envers le tiers lésé, qui résulte de la seule application de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'action directe dont bénéficie ce dernier. La responsabilité de la société Cardif IARD est ainsi engagée à l'égard de la société Cardif Logements. C – Sur les préjudices La société Cardif Logements réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice qu'elle estime avoir subis en raison des désordres : des frais de travaux de remise en état des appartements sinistrés ; l'indemnité qu'elle a dû verser à un de ses locataires en raison du trouble de jouissance subi ; des frais qu'elle dit avoir avancés dans le cadre des opérations d'expertise. * Sur les frais de travaux L'expert judiciaire a estimé dans son rapport que les travaux à réaliser dans les appartements situés au troisième, quatrième et cinquième étages sont d'un montant respectif de 3 682,25 euros, 1 532,85 euros et 2 676,30 euros, soit une somme totale de 7 891,40 euros. Les défendeurs ne forment pas d'observations à propos de ce poste de préjudice, qui présente un lien de causalité direct avec les désordres précédemment constatés. Le préjudice matériel subi par la société Cardif Logements sera ainsi évalué à la somme de 7 891,40 euros. * Sur l'indemnisation de son locataire La société Cardif Logements soutient avoir dû indemniser son locataire M. [J] [O] en exécution d'un jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, qui la condamne à lui verser la somme de 7 388,15 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2019, ainsi que 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle produit cette décision aux débats. Dans la mesure où le trouble de jouissance subi par le locataire est la conséquence directe des dégâts des eaux causés par M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), les condamnations prononcées le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris présentent également un lien de causalité direct avec les désordres. La société Cardif Logements est par conséquent bien fondée à solliciter indemnisation à ce titre. * Sur les frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise La société Cardif Logements soutient enfin qu'elle a dû avancer des frais dans le cadre des opérations d'expertise, et produit trois factures établies par les sociétés G. Lefebvre et Afaclim respectivement les 9 octobre 2019 et 14 février 2020, à propos de prestations d'un montant total de 4 488,62 euros. Ces frais présentent un lien de causalité direct avec les désordres causés par M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), et ouvrent donc droit à indemnisation au profit de la société Cardif Logements. Pour les motifs qui précèdent, M. [F] [G], Mme [N] [Z] (ép. [G]) ainsi que leur assureur Cardif IARD seront condamnés in solidum à payer à la société Cardif Logements la somme totale de 20 568,17 euros en indemnisation de son préjudice. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur l'opposabilité de la décision La société Cardif Logements demande à la juridiction de « rendre commun et opposable le jugement à intervenir » à ses locataires, que sont M. [D] [L] et Mme [P] [Y], M. [E] [K] et Mme [M] [A], ainsi que M. [J] [O]. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu' « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ». La société Cardif Logements ayant mis en cause M. [D] [L] et Mme [P] [Y], M. [E] [K] et Mme [M] [A], ainsi que M. [J] [O], la décision à intervenir bénéficiera de l'autorité de chose jugée à leur égard et leur sera donc opposable. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] [G], Mme [N] [Z] (ép. [G]) et leur assureur Cardif IARD, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, M. [F] [G], Mme [N] [Z] (ép. [G]) et leur assureur Cardif IARD seront condamnés in solidum à payer à la société Cardif Logements la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, REÇOIT la société Cardif IARD en son intervention volontaire et MET hors de cause la société Avanssur ; CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]), ainsi que leur assureur Cardif IARD, à payer à la société Cardif Logements la somme totale de 20 568,17 euros, se décomposant comme suit : - 7 891,40 euros, au titre de frais de travaux de remise en état ; - 8 188,15 euros, au titre de l'indemnisation due à son locataire ; - 4 488,62 euros, au titre des frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE la société Cardif IARD, M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) de leurs demandes à l'encontre de M. [H] [I] ; DÉBOUTE la société Cardif IARD de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la société Cardif IARD, M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société Cardif IARD, M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) à payer à la société Cardif Logements la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leurs demandes respectives à ce titre ; CONDAMNE la société Cardif IARD à garantir M. [F] [G] et Mme [N] [Z] (ép. [G]) de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 10 janvier 2025. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 66 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances. La seule néglarticle 805 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172d76d34da2cbdcda038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA