Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678172dc6d34da2cbdcda0bf
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 429 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa PINTO HANIA ; Maître Dominique [Localité 4] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQJ N° MINUTE : 4-2025 JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau du Val-de-Maure DÉFENDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024 Délibéré le 07 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQJ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 30 avril 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux fins de voir : À titre principal : -ordonner la production par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du prêt et de l’acte de cautionnement litigieux, -prononcer la nullité du prêt et l’acte de cautionnement litigieux au motif que la mention manuscrite et la signature apposée ne sont pas celles de par Monsieur [F] [R] À titre subsidiaire : - ordonner une expertise graphologique judiciaire et pour ce faire nommer tel expert qu’il plaira aux fins de : *se faire remettre l’acte de cautionnement original par la demanderesse à la présente instance, *analyser cet acte et le cas échéant, tous les documents communiqués par les parties à la demande de l’expert ou spontanément, *dire si l’acte litigieux a été établi par la seule main du requérant, par Monsieur [F] [R], *faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport, *dire que les honoraires de l’expert seront à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. En tout état de cause : - condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 4294,80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -rejeter toutes demandes visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit. À l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [F] [R] a souhaité voir juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE retire, en l’état, ses demandes. En revanche, Monsieur [F] [R] a maintenu sa réclamation au titre des frais irrépétibles et des dépens formée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. MOTIFS Il y a lieu de juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne maintient plus, en l’état, ses demandes. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE condamnée à payer à Monsieur [F] [R] une indemnité de procédure de l’ordre de 1800 € et aux entiers dépens ce, conformément aux dispositions de l’article 696 code de procédure civile. L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne maintient plus, en l’état, ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [R].. CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé, le 7 janvier 2025. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 696 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678172dc6d34da2cbdcda0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA