Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172df6d34da2cbdcda117
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NO N° PARQUET : 23-1260 N° MINUTE : Requête du : 02 Janvier 2023 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [H] domicilié : chez [X] [I] [Localité 6] [Localité 2] SÉNÉGAL représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Virginie PRIE, Substitute Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente Madame Victoria BOUZON, Juge Assesseurs assistées de Madame [J] [Z], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [U] [H] reçue le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [U] [H] notifié par la voie électronique le 5 janvier 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; Aux termes de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. A titre liminaire, le ministère public soutient dans son avis que pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, le requérant indique seulement qu’il est domicilié à [Localité 6] [Localité 2] (Sénégal), chez [X] [I] [Localité 6], que cette adresse est insuffisamment précise et qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. Le tribunal constate que le requérant indique d'une domiciliation au Sénégal “chez [H] [X] [I] – village de [Localité 6] [Localité 2]”. Par ailleurs, le fait que cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, le ministère public est irrecevable à la soulever. Sur la recevabilité de la requête Le ministère public soutient que la requête de M. [U] [H] est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. M. [U] [H] fait valoir qu’il a produit le formulaire exigé. Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041 En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». Le tribunal constate que M. [U] [H] a bien produit le formulaire visé par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile et que le formulaire est visé dans le bordereau de communication de pièces (pièce n°17 du requérant). Dès lors, la demande du ministère public tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête sera rejetée. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [U] [H], se disant né le 3 décembre 2004 à [Localité 6] (Sénégal), sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [B] [H], né le 3 juillet 1976 à [Localité 6] est de nationalité française pour être le fils de [S] [C] [H], né en 1939 à [Localité 6] (Sénégal), ce dernier ayant souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 152 du code de la nationalité française devant le tribunal d'instance de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 7 mai 1968 sous le n° 3426/68 (dossier 2666DX68) (pièce n° 8 du requérant). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français née et établis hors de France, au motif que l’acte de mariage de ses parents n°183/1994 du centre de [Localité 3] n’était pas probant car ses mentions différaient de celles figurant sur d’autres copies du même acte produites par d’autres enfants; qu’ainsi la filiation de [H] [U] à l’égard de son présumé père [H] [B] n’était pas établie, sa naissance ayant été déclarée par sa mère (pièce n°1 du requérant). Aux termes de ses conclusions M. [U] [H] sollicite du tribunal de d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et [Localité 4]) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [U] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/1041 Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité En l'espèce, pour justifier le lien de filiation à l'égard de son père dont il revendique la nationalité française, M. [U] [H] produit en pièce n°9 la copie intégrale d'acte de mariage n°183 du registre de l'année 1994, délivrée le 22 février 2022 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], aux termes duquel, le 30 décembre 1994, devant [M] [G], officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 3], [B] [H], ouvrier, et [L] [H], ménagère, “ont déclaré se prendre pour époux, en foi de quoi, nous les avons unis par les liens du mariage”. L’acte mentionne aussi : mariage célébré à [Localité 6], le 2 février 1994. L'acte contient aussi la mention : suivant jugement n°69 du 9 novembre 1994 délivré par le tribunal départemental de [Localité 2]. Le ministère public conteste la régularité de l'acte de mariage des parents allégués de M. [U] [H] au motif que le jugement n°69 du 9 novembre 1994 du tribunal départemental de [Localité 2] visé dans l’acte n’est pas produit aux débats alors qu’il en est indissociable et que le tribunal doit en examiner la régularité internationale, qu'en l’absence de ce jugement, l’acte n’est pas non plus probant à ce titre. M. [U] [H] indique que le fait que la naissance ait été déclarée par la mère n'a aucune incidence sur le lien de filiation paternelle entre le requérant et [B] [H] ; que M. [B] [H] et Mme [L] [H] sont mariés et que M. [U] [H] est issu du mariage ; que Mme [L] [H] a déclaré la naissance de son fils en indiquant le nom du père. Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du requérant est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié. Or, l'absence de production en original du jugement n° 69 du 9 novembre 1994 délivré par le tribunal départemental de [Localité 2] ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'originalité et de l'authenticité de l'acte de mariage, le privant de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique française et donc d'apprécier si son acte de mariage a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il en résulte que l'acte de mariage de M. [B] [H] et Mme [L] [H], parents allégués du requérant, indissociable de la décision du 9 novembre 1994, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Au regard de l'ensemble de ses éléments, comme l'indique à juste titre le ministère public, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa filiation à l’égard d’[B] [H], sa naissance ayant été déclarée par sa mère, seule sa filiation maternelle est donc établie (pièce n°3 du requérant). Faute de justifier d'un lien de filiation à l'égard de [B] [H], l'ascendant dont il revendique la nationalité française, et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, M. [U] [H] sera débouté de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable l'exception d'incompétence territoriale ; Déboute M. [U] [H], se disant né le 3 décembre 2004 à [Localité 6] ( Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [U] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 La Greffière La Présidente H. Jaafar M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172df6d34da2cbdcda117
Données disponibles
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- Résumé officiel
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