Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678172e66d34da2cbdcda1cd
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 645 241 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT ; Madame [P] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWR N° MINUTE : 4-2025 JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SAS ORALIA LESCALLIER dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282 DÉFENDERESSE Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024 Délibéré le 07 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWR EXPOSÉ DES FAITS Madame [P] [W] est propriétaire des lots numéros 12 et 44 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] . Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] , représenté par son syndic le Cabinet ORALLIA LESCALLIER a , par acte en date du 30 mai 2024 fait assigner Madame [P] [W] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire les sommes suivantes : -6452,41 € correspondant aux charges impayées allant du 1er janvier 2023 au 26 avril 2024 avec intérêts au taux légal sur 4288,96 € à compter du 14 mars 2024 et pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation - 1140 € en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1500 € à titre de dommages-intérêts. - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée en l'étude de Maître [J] [D], commissaire de justice à [Localité 5], Madame [P] [W] n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée. L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier : - la qualité de propriétaire de Madame [P] [W], - les différents procès-verbaux d’assemblée générale, - les appels de fonds, - les décomptes. Il convient donc de condamner Madame [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 6452,41 € correspondant aux charges impayées allant du 1er janvier 2023 au 26 avril 2024 laquelle portera avec au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation . Il y a lieu de rejeter intégralement la demande au titre des frais nécessaires dès lors que ceux-ci sont des « suivis de procédure » et élaboration de LRAR. Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [P] [W] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée . - Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [P] [W] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . - Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire doit normalement recevoir application. Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires . PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Madame [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : - 6452,41 € correspondant aux charges impayées allant du 1er janvier 2023 au 26 avril 2024 avec intérêts au taux légal s à compter de la délivrance de la présente assignation - 600 € à titre de dommages-intérêts. - 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses autres demandes. CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens. JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé, le 7 janvier 2025. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure de procédure civarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678172e66d34da2cbdcda1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA