Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172e96d34da2cbdcda22c
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 24/37236 N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3U N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant assisté de Me Ridha NEFFATI, Avocat, #E0207 ET Madame [K] [R] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7] (CANADA) Représentée par Me Sabrine MESSAOUDI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, #PB130 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Anais VIDOT, lors des débats Pauline PAPON, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 octobre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu la requête conjointe du 16 septembre 2024, Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 15 septembre 2024, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de causes de celle-ci, annexé au présent jugement DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil, PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : Monsieur [N] [B], Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Tunisie) ET DE Madame [K] [R], Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Tunisie), Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023, DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Fait à Paris, le 10 Janvier 2025 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 257-2 du Code civilarticle 265 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en marge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172e96d34da2cbdcda22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA