Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172eb6d34da2cbdcda25c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 18 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 17/40195 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLZ6C N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 10 Janvier 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [Y] épouse [X] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Claire LERAT, Avocat, #C2551 DÉFENDEUR Monsieur [L] [X] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Hannah FOURNIER, Avocat, #B1093 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [K] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018, Vu l’ordonnance d’incident du 1er février 2021, Vu l’ordonnance d’incident du 5 juillet 2021, Vu l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2022, Vu l’ordonnance d’incident du 18 septembre 2023, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil, PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [L], [D] [X] [G], Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (Equateur) Et Madame [W], [Z] [Y], Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 15] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2017, DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties, DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de sa mère, MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [Y], MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Y], RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [G], DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande d’autorisation d’appel téléphonique avec l’enfant [B], MAINTIENT la contribution de Monsieur [X] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [X] [Y] à la somme de 185 euros par mois, DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] [X] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 14], le 10 Janvier 2025 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 257-2 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172eb6d34da2cbdcda25c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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