Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172eb6d34da2cbdcda260
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQN N° PARQUET : 23-754 N° MINUTE : Requête du : 12 Janvier 2023 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [O] [H] domiciliée : chez Mr [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] ALGERIE représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0578 et Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant. DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/558 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente Madame Victoria BOUZON, Juge Assesseurs assistée de Madame Hanane JAAFAR, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [O] [H] reçue le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [O] [H] notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, Vu les conclusions de Mme [O] [H] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique du 30 septembre 2024 et du 18 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2024, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La requérante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions du ministère public. Elle fait valoir qu'elle souhaite produire une décision de rectification rendue par le juge de l'état civil près le tribunal de [Localité 5] le 1er juin 2024 rectifiant son acte de naissance, et trois décisions rendues par le procureur de la République du tribunal de [Localité 5] les 11 juin 2024, 25 juin 2024 et 15 juillet 2024, lesquelles lui sont parvenues après la clôture. Elle indique également avoir obtenu de nouvelles copies des actes d'état civil contestés dans la présente instance, comprenant les rectifications. A l'audience, le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, la requérante, qui a formulé ses dernières conclusions le 27 mai 2024, n'a pas informé le juge de la mise en état des démarches effectuées aux fins d'obtenir des nouvelles pièces et n'a pas répondu au message du ministère public qui sollicitait la clôture le 28 juin 2024. Dans ce contexte, il n'est donc pas justifié de cause grave survenue avant la clôture. La requérante ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [O] [H], se disant née le 28 juillet 1997 à [Localité 3] (Algérie), sollicite du tribunal de : -constater qu'elle a la qualité de française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil et qu'elle n'a pas répudié la nationalite française, -dire qu'elle est en droit de prétendre à un certificat de nationalité française et qu'il y a lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, [G] [Z], née le 13mai 1964 à [Localité 3] (Algérie), est française pour être issue de [S] [Z], né le 25 août 1942 à [Localité 2] (Algérie), lequel a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [U] [Z], né le 15 janvier 1915 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 28 janvier 1942 rendu par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle fournissait à l'appui de sa demande deux actes de naissance locaux dont l'identité et la qualité de l'officier d'état civil ayant établi l'acte différaient (pièce n°1de la requérante). Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. La requérante fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entré en vigueur lors de sa demande de certificat de nationalité française, alors manuscrite, introduite le 31 mai 2017 ayant donné lieu à la décision de refus du 2 juillet 2020 ; que le directeur des services de greffe judiciaires a accusé réception de sa demande de certificat de nationalité française le 24 mai 2017. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. Décision du 10/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n°23/558 Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence. En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête. Il est en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [O] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de Mme [O] [H] ; Rejette la demande de Mme [O] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025 La Greffière La Présidente H. Jaafar M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 1045-1 du code de procédure civile narticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 456 du code de procédure civile et par Maarticle 803 du code de procédure civilearticle 18 du code civil et quarticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 1045-1 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172eb6d34da2cbdcda260
Données disponibles
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