Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678172ec6d34da2cbdcda288
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 70 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 18/37403 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQI7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [C] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Agnès REMY, Avocat au barreau de Paris, #A0772 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [E] [M] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil, PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [Z] [H], Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (Tunisie) Et de Madame [Y] [C], Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 18] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 20 novembre 2018, DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital par Monsieur [H] à Madame [C] d’un montant de 12.000 euros (douze mille euros), et au besoin l’y condamne, RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduite au lieu de leur résidence MAINTIENT la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [H], [V] [H] et [U] [H] à la somme de 235 euros par mois et par enfant, soit 705 euros par mois au total, et au besoin le condamne à la verser, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que les frais non courants relatifs aux enfants, notamment les frais d’activité extra-scolaires, scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif de la dépense et d’un accord préalable entre les parties, DIT que si l’un des parents procède au paiement de l’intégralité d’un de ces frais, l’autre parent s’engage à le rembourser dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la facture, ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l'autorisation écrite des deux parents fixée par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 20 novembre 2018 s’agissant des enfants [O], [V], et [U] [H], TRANSMET la présente décision au Procureur de la République de ce Tribunal pour effacement de la précédente interdiction du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que Madame [C] aura la charge des dépens de l’instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 16], le 10 Janvier 2025 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 257-2 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678172ec6d34da2cbdcda288
Données disponibles
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