Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678175346d34da2cbdcda760
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 10 janvier 2025 N° RG 24/00517 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBQY 54G c par le RPVA le à Me Céline DEMAY, Me Ludovic DEMONT, Me Hélène LAUDIC-BARON - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition délivrée le: à Me Céline DEMAY, Me Ludovic DEMONT, Me Hélène LAUDIC-BARON Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEY, avocat au barreau de Rennes, Madame [U] [W] née [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEY, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL Carole, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. RENOV IMMO HASLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DIETENBECK, avocat au barreau de Rennes, S.A.R.L. PATRICE HASLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DIETENBECK, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 4 décembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 janvier 2025 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 (RG 23/00303) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [P] [W] et de Mme [U] [L] épouse[W] (les époux [W]) et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Patrice Hasle et de la société par actions simplifiée (SAS) Renov immo Hasle, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [N] ; Vu les assignations en référé en date des 01er et 02 juillet 2024 délivrées à la requête des époux [W] à l’encontre de la : - la SAS Renov immo Hasle, - la SARL Patrice Hasle, - la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’étendre la mission confiée par l’ordonnance du 29 novembre 2023 à M. [N] au désordre d’isolation et de réserver les dépens. Lors de l’audience du 04 décembre 2024, les époux [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. La société Axa France IARD, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage. Les sociétés Renov Immo Hasle et Patrice Hasle, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de l’expertise à un nouveau désordre En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, les époux [W] sollicitent l’extension des opérations d’expertise en cours à un nouveau “désordre” (page 5), lequel serait constitué par une absence d’isolation des combles de leur maison alors qu’il résulte de leur acte de propriété que la SARL Patrice Hasle avait procédé à la pose d’un isolant. Les sociétés Renov immo Hasle, Patrice Hasle et Axa France IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les époux [W] conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Disons que la mission de l’expert judiciaire portera également sur l’isolation des combles de la maison litigieuse ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678175346d34da2cbdcda760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA