Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678175396d34da2cbdcda77b
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 10 janvier 2025 N° RG 24/00328 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UU 54G c par le RPVA le à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Vincent LAHALLE, Me Géraldine YEU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition délivrée le: à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Vincent LAHALLE, Me Géraldine YEU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes, Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. L. CHIRON RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloe, avocat au barreau de Rennes, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP”, dont le siège social est [Adresse 3] représenté par Me YEU Géraldine, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 décembre 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 (RG 22/00364) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. et Mme [S] et [J] [U] (les époux [U]), demandeurs à l’instance et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Chiron ravalement, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [P] ; Vu l’assignation en référé du 19 avril 2024 délivrée à la requête des époux [U] à l’encontre de la société anonyme (SA) SMA, prise comme assureur de la SARL Chiron ravalement, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de : - étendre les opérations d’expertise confiées à M. [P] par l’ordonnance du 14 octobre 2022, précitée à la société SA SMA, assureur de la société Chiron ravalement à la date de la réclamation ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, les époux [U], représentés par avocat, ont repris les prétentions de leur acte introductif d’instance, toutefois redirigées vers la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), intervenante volontaire et ils se sont opposés aux demandes formées par cet assureur, le tout par voie de conclusions déposées à la barre. La SMABTP, représentée par avocat, est intervenue volontairement à l’instance, “en lieu et place” de la SA SMA. Par conclusions déposées à la barre, ces deux assureurs, pareillement représentés, sollicitent de : - déclarer recevable la SMABTP en son intervention volontaire, en lieu et place de la SA SMA; - rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA SMA ; - débouter les époux [U] de leur demande d’extension à la SMABTP des opérations d’expertise confiées à M. [P] par l’ordonnance du 14 octobre 2022, précitée ; - laisser à leur charge les entiers dépens. La SARL Chiron Ravalement, également représentée par avocat, est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions afin de : - lui décerner acte en ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de la SA SMA ; - s’associer aux demandes formées à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de la SA SMA ; - dire qu’elle entend d’ores et déjà solliciter la condamnation de la SMABTP venant aux droits de la SA SMA à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ; - dire que ses prétentions valent demandes en justice interruptives de prescription au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil ; - débouter toutes parties de demandes plus amples ou contraires ; - réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL Chiron ravalement et la SMABTP sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité de ces interventions, ce qui les rend parties au présent procès. Sur le désistement Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Les époux [U] se sont implicitement désistés de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SA SMA, laquelle a implicitement accepté ce désistement, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’extension de l’expertise Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les époux [U] sollicitent la participation aux opérations d’expertise, ordonnées par l’ordonnance du 14 octobre 2022 précitée, de la société SMABTP. Cet assureur, qui sollicite improprement sa « mise hors de cause », en réalité s'oppose à cette demande au motif que son assurée, la SARL Chiron ravalement, avait connaissance des désordres litigieux avant de souscrire auprès d’elle une police d’assurance en 2019, de sorte qu’elle n’est pas tenue à la garantir, conformément aux stipulations de l’article 7-1 de ses conditions générales. Les époux [U] répliquent qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur l’effet des clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance liant la société Chiron ravalement à la SMABTP. Ils ajoutent que cette connaissance n’est de toute façon pas démontrée et que les désordres ayant été repris par le constructeur en 2016, les actuels, apparus en 2021, sont donc postérieurs à la souscription de la police. La SMABTP est déjà partie à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance précitée du 14 octobre 2022 et la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.). Il n'y a dès lors pas lieu de rendre commune une mesure d'instruction à l'égard d'une partie au contradictoire duquel ladite mesure a déjà été ordonnée. Il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention des demandeurs à l'instance d'actionner, au fond, la garantie de la SMABTP, au titre de la police qu'elle a consentie à la SARL Chiron ravalement, prétention qu'il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de trancher. Il en ira de même, et pour le même motif, de la demande formée par ce constructeur. Sur les demandes accessoires Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [U]. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : DECLARE parfait le désistement des époux [U] à l’égard de la SA SMA ; DIT qu'il est dans l'intention des époux [U] et de la SARL Chiron ravalement d'actionner au fond la garantie de la SMABTP, au titre de la police qu'elle a consentie à cette société ; LAISSE provisoirement les dépens à la charge des époux [U] ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 490 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 2241 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678175396d34da2cbdcda77b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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