Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781777d6d34da2cbdcdae3a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025 N° RG 22/06711 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7VN DEMANDEUR : Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (78) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3 DEFENDEUR : Monsieur [P] [C] [F] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (78) Domicilié à l’Association [14] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 [17], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN et Me Sylvie MAIO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 16 décembre 2022 à Monsieur [P] [R] et l’acte signifié le 15 décembre 2022 à l’UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2023, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : - Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (78), et de - Monsieur [P] [C] [F] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (78), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (78), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes respectives de report de la date des effets du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 16 décembre 2022, date de l’assignation en divorce signifiée à l’époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [P] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2.000 € (DEUX-MILLE EUROS) ; DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixation de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [G] à la somme de 120 euros par mois ; DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeur [D] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [Y] [S] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781777d6d34da2cbdcdae3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA