Tribunal JudiciaireTPX POI JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6781777e6d34da2cbdcdae47
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 317 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 24/00049 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBHE DEMANDEUR : S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [O] [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Charlotte MAUREY Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : Selon une offre acceptée le 30 juillet 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [O] [W] [Y] un crédit à la consommation de 38.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 3,92% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,99% l'an. Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a, par acte du 9 avril 2024, assigné M. [O] [W] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 août 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;Condamner M. [O] [W] [Y] à lui payer la somme de 40.799,15€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,92% l'an à compter de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [O] [W] [Y] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation. M. [O] [W] [Y], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [W] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2023, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n'a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l'établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S'agissant d'un contrat de crédit, l'article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l'article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu'au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l'article L.312-38 du Code de la consommation. Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE produit l'historique des règlements des échéances par l'emprunteur, en vertu duquel il apparait qu'à compter de janvier 2023, M. [O] [W] [Y] a cessé de s'acquitter des sommes dues à l'organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 30 juillet 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l'emprunteur. La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE justifie en outre d'avoir mis en demeure M. [O] [W] [Y] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023 (pli refusé par le destinataire), de sorte que M. [O] [W] [Y] a bien été avisé par l'organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE. En conséquence, M. [O] [W] [Y] sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 38.712,44€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la date de déchéance du terme (soit 34.833,64€), outre les échéances échues impayées (soit 3178,80€) et l'indemnité légale contentieuse, qu'il convient de réduire à la somme de 700€ compte tenu de son caractère manifestement excessif. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3,92% à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, en application de l'article 1231-6 du Code civil. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, à laquelle le prêteur ne peut prétendre, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [W] [Y] supportera les dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ; CONDAMNE M. [O] [W] [Y] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 38.712,44€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 3,92% l'an à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [W] [Y] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 janvier 2025. La Greffière La juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6781777e6d34da2cbdcdae47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA