Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177856d34da2cbdcdaf3d
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV3W N° de Minute : 25/62 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] c/ [A] [X] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 10 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le dix Janvier Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée d'Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [A] [X] Née le 29 mai 1963 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [Y] [X] [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement avisé, absent PARTIE INTERVENANTE - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [A] [X], née le 29 Mai 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Y] [X], son fils, Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [A] [X] était présente, assistée de Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification des décisions administratives L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques de [A] [X] du 31 décembre 2024 a été notifiée à la patiente le jour-même. Quant à la décision de maintien en hospitalisation contrainte du 2 janvier 2025, elle a été notifiée le 3 janvier, ce qui n'est pas tardif, alors et surtout que [A] [X] avait pris connaissance de ses droits dès l'information reçue le 31 décembre 2024. Il en résulte que le conseil de [A] [X] n'articule aucun grief qui en serait résulté pour sa cliente et que la procédure doit être regardée comme régulière. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 31 décembre 2024, par le Docteur [N] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 31 décembre 2024, par le Docteur [V] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 janvier 2025, par le Docteur [S] ; Dans un avis motivé établi le 06 janvier 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. De même, à l'audience, [A] [X] a maintenu qu'elle a été victime de plusieurs tentatives de meurtre, y compris sur son lieu de travail, un E.H.P.A.D. Les troubles mentaux sont en conséquence toujours actifs et nécessitent des soins auxquels la patiente n'est pas en état de consentir, puisqu'elle demande sa sortie, se sentant actuellement mieux. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [A] [X], née le 29 Mai 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué. Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [A] [X] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée d'Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177856d34da2cbdcdaf3d
Données disponibles
- Texte intégral
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