Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177866d34da2cbdcdaf46
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 23/04964 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRHZ DEMANDEUR : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (65) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 DEFENDEUR : Madame [S] [C] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (68) domiciliée : chez Monsieur et Madame [C] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, Maître Mejda BENDAMI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 01 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [C] [S], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], et de Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 mai 2023 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [C] et Monsieur [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177866d34da2cbdcdaf46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA