Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177866d34da2cbdcdaf4c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 63 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 21/05890 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIKI DEMANDEUR : Monsieur [N] [U] [Y] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] Chez Madame [S] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427 et Maître Franck CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Madame [X] [V] [O] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Sophie ROJAT, Maître Hélène BOULY Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 29 octobre 2021 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022 PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de Madame [R] [X] [V] [O], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], et de Monsieur [Z] [N] [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] , lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 17] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] [Y] [T] [Z] à verser à Madame [X] [V] [O] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT MILLE EUROS (100.000€) ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [X] [V] [O] [R] le bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] [Y] [T] [Z] à payer à Madame [X] [V] [O] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages-intérêts ; FIXE à 630€ (SIX CENTS TRENTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur, [W] [P] pour contribuer à son entretien et son éducation de l'enfant majeur et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil; DIT que Madame [X] [R] et Monsieur [N] [Z] devront supporter, au prorata de leurs revenus, les frais d'études supérieurs, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels et au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DÉBOUTE Madame [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177866d34da2cbdcdaf4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA