Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678177876d34da2cbdcdaf56
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 136 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 7] [Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX02] N° RG 24/00421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMED JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE : DEMANDEUR(S) : L’Association ASSOCIATION PARME DEFENDEUR(S) : [R] [S] [Z], [C] [U] [X] [I] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : L’Association ASSOCIATION PARME, association régie par la loi de 1901, agissant poursuites et diligence de son représentant légal, immatriculée sous le n° SIRET 411 198 302 00373 dont le siège social est [Adresse 6] représentée par la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADIDA Marcel ET : DEFENDEUR(S) : M. [R] [S] [Z] [Adresse 4] [Adresse 14][Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 8] comparant M. [C] [U] [X] [I] Demeurant chez [B] [J] [K] [Adresse 9] [Localité 10] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. / EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 30 août 2021, l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME a fourni à [R] [S] [Z] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 5] [Localité 13], [C] [U] [X] [I] s’étant porté caution de l’exécution par le preneur des obligations découlant de ce contrat pour une durée de trois années et dans la limite de 21 360 € par acte sous signature privée du 21 août 2021. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME a fait signifier le 3 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2248,48 € visant la clause résolutoire prévue au contrat en cas d’absence de paiement de la redevance. Aucun paiement intégral n’étant intervenu, l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME a, par actes signifiés les 2 et 22 août 2024, fait assigner [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [R] [S] [Z] à ses obligations, - voir ordonner l’expulsion de [R] [S] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner si besoin la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [R] [S] [Z], - voir condamner solidairement [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] au paiement d’une somme de 1606,19 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours, soit en l’état 951,84 €, jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner solidairement [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1855,87 €, terme du mois de novembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [R] [S] [Z] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus de la redevance et des charges courantes, soutenant qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’élevant à 1300 € par mois et que les impayés ont commencé à la suite du décès de son épouse en 2023, et justifiant de cet événement par la communication du certificat de décès et de ce qu’il a trois enfants à charge par la communication de son livret de famille. Bien qu’ayant été cité à étude, [C] [U] [X] [I] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur la résiliation du contrat L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement et aux quittances, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses. L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Le décompte communiqué par l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire afférente sont remplies au 4 juin 2024 et de condamner [R] [S] [Z], solidairement avec [C] [U] [X] [I] qui s’est porté caution, au paiement de la somme de 1855,87 €, terme du mois de novembre 2024 inclus,. L’article 1343-5 du code civil permet néanmoins au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, [R] [S] [Z] démontrant être en mesure de s’acquitter de la dette, et l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME n’ayant fait connaître aucun motif justifiant le besoin d’en recevoir un paiement intégral, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Les demandes de l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] sont partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci exlcuant le coût de signification du commandement de payer qui n’est pas prévu contractuellement ni n’a été judiciairement demandé. Tenus aux dépens, [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME la somme de 700 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de logement-foyer conclu entre l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME et [R] [S] [Z] sont réunies au 4 juin 2024 ; CONDAMNE solidairement [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME la somme de 1855,87 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de novembre 2024 inclus ; ACCORDE à [R] [S] [Z] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de dix-huit échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des redevances et charges en cours ; DIT que les effets de la résiliation seront suspendus et que cette résiliation sera réputée n’être jamais intervenue si [R] [S] [Z] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ; DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement de la redevance et des charges courantes pendant le cours du paiement échelonné : - la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, - le contrat sera résolu sans autre décision de justice, - [R] [S] [Z] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] et que, à défaut de départ volontaire, l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, à compter de la résiliation du contrat si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation de ce contrat ; CONDAMNE in solidum [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] aux dépens ; CONDAMNE in solidum [R] [S] [Z] et [C] [U] [X] [I] à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678177876d34da2cbdcdaf56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA