Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177886d34da2cbdcdaf69
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 20/03361 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDC DEMANDEUR : Madame [D] [V] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (92) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005503 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (78) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Maître Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001435 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, Maître Sophie MARTIN Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [V] [E] épouse [O] (LRAR), Monsieur [M] [J] [O] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'ordonnance de non conciliation du 26 avril 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 19 janvier 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; PRONONCE sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [E] [D] [V] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] , et de Monsieur [O] [M] [J] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE au 9 juillet 2020 la date des effets du divorce entre les époux ; DÉBOUTE Madame [D] [V] [E] et Monsieur [M] [J] [O] de leurs demandes respectives tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] la demande de dommages-intérêts ; DIT que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit d'accueil du parent non hébergeant sont devenues sans objet ; DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin la condamne au paiement ; DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée non occasionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [J] [O] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [D] [V] [E] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Monsieur [M] [J] [O] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais d'études supérieures y compris ceux induits par le cursus entrepris (frais de scolarité, logement étudiant) et les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés par moitié par les parents ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DÉBOUTE Madame [D] [V] [E] et Monsieur [M] [J] [O] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 20/03361 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDC N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [D] [V] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (92) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005503 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [M] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (78) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Maître Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001435 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177886d34da2cbdcdaf69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA