Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6781778a6d34da2cbdcdaf9a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 514 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 4] [Localité 6] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00359 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKRM JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE : DEMANDEUR(S) : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE DEFENDEUR(S) : [N] [B] exécutoire délivrée le à : expédition delivrée le à: / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°559 896 535 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat au bareau de [Localité 12] ET : DEFENDEUR(S) : Mme [N] [B] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [N] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10]. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 29 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1792,39 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 24 juillet 2024, fait assigner [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion immédiate de [N] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [N] [B] au paiement de la somme de 3138,57 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, - voir condamner [N] [B] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5148,35 €, terme du mois d'octobre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [N] [B] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 180 € par mois en sus du loyer courant et des charges, et a démontré avoir payé la somme de 712,80 € le 31 octobre 2024. MOTIFS Sur la résiliation du bail L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [B] le 29 avril 2024. Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 30 juin 2024 et de condamner [N] [B] au paiement de la somme de 4435,55 €, terme du mois d'octobre 2024 inclus. Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, [N] [B] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [N] [B] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenue aux dépens, [N] [B] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et [N] [B] sont réunies au 30 juin 2024 ; CONDAMNE [N] [B] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 4435,55 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'octobre 2024 inclus ; ACCORDE à [N] [B] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-deux échéances mensuelles de 200 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ; DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [N] [B] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ; DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné : - la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, - le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice, - [N] [B] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] et que, à défaut de départ volontaire, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [N] [B] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ; CONDAMNE [N] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; CONDAMNE [N] [B] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile et doit darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6781778a6d34da2cbdcdaf9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA