Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6781778a6d34da2cbdcdaf9e
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/01422 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM6X Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SCCV [Adresse 6] S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, S.A.S. SOPIC, S.A.S. GUY [U], S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE DEMANDERESSE La Société SCCV [Adresse 5] Société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 900 444 662 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 DEFENDERESSES La Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 512 550 dont le siège social est situé [Adresse 3], est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La société SOPIC exploitée sous le nom commercial GEMO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 411 356 132 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société GUY [U] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 325 206 092 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La société SICRA ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 454 326 dont le siège social est situé [Adresse 7], est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 Débats tenus à l'audience du : 26 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 4 juillet 2024 (RG 24/707), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [T]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 octobre 2024, la société SCCV [Adresse 5] a assigné la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, la société SOPIC (nom commercial GEMO), la société GUY [U] et la société SICRA ILE DE FRANCE pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La société SICRA ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves. Les autres défenderesses ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, la société SOPIC (nom commercial GEMO), la société GUY [U] et la société SICRA ILE DE FRANCE les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2024 (RG 24/707), Disons que la société SCCV [Adresse 5] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, la société SOPIC (nom commercial GEMO), la société GUY [U] et la société SICRA ILE DE FRANCE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, la société SOPIC (nom commercial GEMO), la société GUY [U] et la société SICRA ILE DE FRANCE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6781778a6d34da2cbdcdaf9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA