Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781778f6d34da2cbdcdafe4
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025 N° RG 24/03911 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGJB DEMANDEURS : Monsieur [S] [V] [U] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (45) [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Inès AMAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Delphine ESKENAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0445 ; et ayant pour avocat postulant Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (CHINE) [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne assistée de Me Christelle UNSALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2038 ; et ayant pour avocat postulant, Me Yasmina SIDI AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 411 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : : Me France VALAY-VAN LAMBAART et Me Yasmina SIDI AISSA, service de l'enregistrement fiscale (x2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête conjointe en divorce en date du 2 juillet 2024 ; VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ; VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; VU les actes de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signés par Monsieur [S] [U] et Madame [X] [Y], respectivement le 12 juin 2024 et le 18 juin 2024 et contresignés par leurs conseils, annexés au présent jugement ; VU la convention des époux relative aux conséquences du divorce, signée le 9 décembre 2024, annexée au présent jugement ; VU l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024 et reçu par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 9], annexé au présent jugement ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Monsieur [S], [V] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (45) et de - Madame [X] (dite « [W] ») [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (CHINE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (CHINE) ; ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; HOMOLOGUE la convention des époux signée le 9 décembre 2024, annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce, HOMOLOGUE l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024, reçu par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 9], annexé au présent jugement ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781778f6d34da2cbdcdafe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA