Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6781778f6d34da2cbdcdafe8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 27 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2025 N° RG 24/01312 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYY Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS C/ S.A.R.L. IPEB DEMANDERESSE SPIE BUILDING SOLUTIONS, société à associé unique au capital social de 81.070.272,00 euros, inscrite au RCS sous le numéro 440 055 861, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 DEFENDERESSE S.A.R.L. IPEB, au capital de 150.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 021 841, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré. Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 18 juin 2021 (RG n°21/00518), le juge des référés de ce tribunal, saisi par les époux [W], a notamment ordonné une mesure d’expertise, confiée à [Z] [T], au contradictoire de la SCCV [Adresse 3], du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à ENDRESY et de la SMABTP. Par ordonnance du 10 mars 2022 (RG n°22/00139), le juge des référés de ce tribunal a ordonné un complément de mission relatif aux désordres affectant l’installation de distribution d’eau chaude sanitaire. Par ordonnance du 19 juillet 2022 (RG n°22/00784), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la SCCV ANDRESY FOCH, a rendu communes les précédentes ordonnances et opérations d’expertises déjà intervenues à divers intervenants à l’opération de construction, en ce compris la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS. Par ordonnances du 18 octobre 2022 (RG n°22/01249) et du 10 novembre 2022 (RG n°22/01313), le juge des référés de ce tribunal a rectifié l’ordonnance du 19 juillet 2022. Par actes de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS a fait assigner la SARL IPEB pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise. A l'audience du 21 novembre 2024, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la défenderesse susmentionnée, en qualité de bureau d’étude techniques fluides et sous-traitante du maître d’ouvrage pour les calculs de déperdition d’une opération de construction consistant à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dont la réception est intervenue le 23 octobre 2020, la société demanderesse n’assurant que la maîtrise d’ouvrage et la VEFA. Elle expose que la défenderesse est déjà partie aux opérations d’expertise en qualité de bureau technique fluides mais que sa mise en cause est nécessaire en qualité de sous-traitant du maître d’ouvrage. Par message RPVA du 21 novembre 2024, le conseil de la SARL IPEB a formulé protestations et réserves sur la demande. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS En application de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent un lien entre la défenderesse et la demanderesse ainsi que l’opération de construction mentionnée. Les opérations d'expertise ont déjà débuté. L’expert a indiqué par courriel du 4 octobre 2024 ne pas s’opposer à cette mise en cause. Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à la SARL IPEB es qualité de sous-traitant de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (aujourd’hui dénommée SPIE BUILDING SOLUTIONS), les opérations d'expertise confiées à [Z] [T] par ordonnances du 18 juin 2021 (RG n°21/00518), du 10 mars 2022 (RG n°22/00139), du 19 juillet 2022 (RG n°22/00784), rectifiées par ordonnances du 18 octobre 2022 (RG n°22/01249), et du 10 novembre 2022 (RG n°22/01313), Disons que la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS lui communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la défenderesse en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la défenderesse susmentionnée à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6781778f6d34da2cbdcdafe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA