Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177906d34da2cbdcdafff
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/00059 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV44 N° de Minute : 25/66 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] c/ [F] [U] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]ATFPO SMJPM ANTENNE DE [Localité 7][[[GRAOFF]]] LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 10 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 10 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le dix Janvier Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée d'Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [F] [U] Née le 9 mars 1963 à [Localité 11] (93) [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [T] [X] [W] [Adresse 5] [Localité 7] régulièrement avisée, absente PARTIE INTERVENANTE - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée ATFPO SMJPM ANTENNE DE [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [F] [U], née le 09 Mars 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 02 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [T] [X] [W], responsable ATFPO, Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [F] [U] était absente et représentée par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la compétence pour signer une décision de maintien en soins sous contrainte Il résulte de décision DG/SG 2024-15 prise le 29 septembre 2024 par [D] [V], Directeur du centre hospitalier de [Localité 15], du centre hospitalier de [Localité 14], du centre hospitalier de [10], de l'hôpital [Localité 12] et de l'E.H.P.A.D. [13] à [Localité 16], que " dans le cadre des gardes de direction assurées par les personnels de direction et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque directeur et cadre figurant sur les tableaux de garde, selon le planning établi par la direction générale, à l'effet de signer tout document (actes collectifs ou individuels ; correspondances, dépôt de plainte, etc ...) en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement et de répondre aux situations d'urgence ou de nécessité de soins. Cette délégation comprend également toutes décisions et tous documents relatifs aux décisions d'admission en psychiatrie dans le cadre des hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement, tout accord administratif pour les personnes détenues ou soumises à l'article L.122-1 du code pénal, toute décision de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de transfert, de maintien et de levée des mesures de contrainte d'hospitalisation ". L'article 3 de la décision précise que [C] [H], directeur adjoint, fait partie des délégataires. La décision de maintien en hospitalisation complète de [F] [U] signée le 4 janvier 2025 par [C] [H], est donc régulière. Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques L’article L.3212-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( ... ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( ...) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2. Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En l'espèce, il apparaît que la C.D.S.P. a été avisée le 2 janvier 2025 de l'admission en soins sous contrainte de [F] [U] le 2 janvier 2025. Aucune irrégularité n'est donc à relever. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce texte que la C.D.S.P. doive recevoir copie de la décision du maintien en soins sous contrainte. La procédure est donc régulière et il convient de rejeter ce moyen. Sur la saisine initiale L'article L.3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ou par le représentant de l'Etat dans le département (...) ait statué sur cette mesure. Le II du même article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, le juge a été saisi du dossier de [F] [U] le 6 janvier 2025 et le directeur de l'établissement n'a transmis l'avis motivé que le 9 janvier, soit la veille de l'audience. L'avis motivé a été communiqué au conseil de la patiente dès réception par le greffe. Le dossier était donc complet au moment où l'avocat a pu l'étudier et préparer l'audience. Il n'argue d'ailleurs d'aucun grief pour sa cliente. La procédure est donc régulière. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 02 janvier 2025, par le Docteur [B] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 janvier 2025, par le Docteur [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [S] ; Dans un avis motivé établi le 09 janvier 2025, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [F] [U], née le 09 Mars 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [F] [U] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée d'Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.3212-5 du Code de la sécurité sociale disposarticle L. 3216-1 du code de la santé publique.article L.122-1 du code pénalarticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177906d34da2cbdcdafff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA