Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177906d34da2cbdcdb004
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 23/04684 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ3R DEMANDEUR : Madame [X], [E], [B], [V] [J] épouse [G] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 DEFENDEUR : Monsieur [T], [M] [G] [D] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (PORTUGAL) domicilié : chez Mme [D] [L] [Adresse 6] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Mme Marion MONEL Copie exécutoire à : Me CARRO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Vu l’assignation en divorce du 21 août 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 13 mars 2024 ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [X] [E] [B] [V] [J], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Yvelines), et de Monsieur [T] [M] [G] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Portugal), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 12] (Yvelines) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 mai 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [X] [J] ne formule aucune demande ni proposition au titre de la prestation compensatoire ; ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [X] [J] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3], bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [J] ; DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 257-2 du code civil et déclare la demande i
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177906d34da2cbdcdb004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA