Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177916d34da2cbdcdb017
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 20/03372 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDU DEMANDEUR : Madame [I] [C] [R] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (92) [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012365 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23]) DEFENDEUR : Monsieur [F] [X] [R] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 22] (56) [Adresse 8] [Adresse 16] (CANADA) Représenté par Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Cindy FOUTEL, Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [R] [I] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18], et de Monsieur [R] [F] [X], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 22], lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 20] (56) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 mars 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [O] [R] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 19] (Canada), et [T] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (Canada) ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances de la [Localité 21], de Noël et d’Hiver à raison d’une semaine par an en alternant les années ainsi que suit : en 2024 [Localité 21], en 2025 Noël, en 2026 Hiver et ainsi de suite, - pendant les grandes vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires DIT que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera en France jusqu’aux 06 ans de [T] ; DIT que Monsieur [F] [X] [R] devra confirmer six semaines à l'avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que Monsieur [F] [X] [R] aura la charge matérielle et financière des trajets afférents ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père débutera le premier jour des vacances scolaires à 9h et se terminera le dernier jour des vacances scolaires à 18h, DIT que si Monsieur [F] [X] [R] souhaite partir au CANADA, ou ailleurs, avec [O] et [T], les enfants devront être accompagnées par un des deux parents ou une personne de confiance ; DIT que Monsieur [F] [X] [R] pourra, sauf meilleur accord des parties, avoir un échange avec les enfants via un moyen moderne de communication, chaque semaine, les mercredis entre 17h et 18h (heure française) ainsi que les samedis ou dimanches entre 16h et 19h (heure française) ; FIXE à 800€ (HUIT CENT EUROS), soit 400€ (QUATRE CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE, en application de l'article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière ; RAPPELLE que l’une des parties pourra solliciter le rétablissement de l’intermédiation financière auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions du III de l’article 373-2-2 du code civil ; DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de stages et de sorties scolaires des enfants seront supportés par Madame [I] [C] [R] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177916d34da2cbdcdb017
Données disponibles
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