Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177926d34da2cbdcdb02c
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 22/06142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6PE DEMANDEUR : Madame [Y] [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/591 du 26/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (MAROC) chez Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Madame Marion MONEL Copie exécutoire à : Maître Sarah VALDURIEZ Copie certifiée conforme à l’original à : Service recouvrement AJ délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [K] ; DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ; Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2022 ; Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 mars 2023 ; CONSTATE l’impossibilité de concilier les parties à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023 ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 98 du Code de la Famille Marocain, le divorce au préjudice de l’épouse de : Madame [Y] [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Maroc), et de Monsieur [M] [K] né [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (Maroc), lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 2021 devant l’Officier d’état civil de [Localité 13], commune déléguée d’[Localité 11] (74) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ; CONSTATE que Madame [Y] [D] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ; DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande visant à faire remonter les effets patrimoniaux du divorce au 6 avril 2021 ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce, soit le 10 janvier 2025 ; DIT n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [D] ainsi que les droits locatifs y afférents ; CONSTATE que Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [K] résident séparément : Madame [Y] [D] résidant au [Adresse 8], bien locatif,Monsieur [M] [K] étant hébergé et domicilié chez Monsieur [P] [V], [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les donations et avantages matrimoniaux ; DIT n'y avoir lieu à constater que Madame [Y] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [K], dont distraction au profit de Maître Sarah VALDURIEZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 98 du Code de la Famille Marocainarticle 699 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177926d34da2cbdcdb02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA