Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678177946d34da2cbdcdb047
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 31 775 276 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/01475 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMWP Code NAC : 64A AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC de la RESIDENCE ARTS EN SEINE [Adresse 3], rep par son syndic C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ARTS EN SEINE [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet AGIR ACTION dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 DEFENDERESSE La Société ABEILLE IARD & SANTE Société anonyme au capital de 317 752 761,16 euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Débats tenus à l'audience du : 26 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribual judiciaire de [Localité 4], assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 27 août 2021 (RG 21/467), le Juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [L], remplacé par M. [J] [K] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 9 décembre 2021. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ARTS EN SEINE sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet AGIR ACTION, a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise confiées à M. [M] [L] (remplacé par M. [J] [K] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 9 décembre 2021), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 août 2021 (RG 21/467), Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ARTS EN SEINE sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet AGIR ACTION, communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ABEILLE IARD & SANTE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678177946d34da2cbdcdb047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA