Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678177946d34da2cbdcdb057
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16] JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 21/06499 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ5V DEMANDEUR : Monsieur [S] [G] [V] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (94) [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 DEFENDEUR : Madame [D] [O] [A] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 21] (78) [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Caroline GERMAIN, Maître Dominique REGNIER Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S] [G] [V] [T] (LRAR), Madame [D] [O] [A] épouse [T] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 08 décembre 2021 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2022 Vu l'ordonnance d'incident du 15 mai 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [A] [D] [O], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 21], et de Monsieur [T] [S] [G] [V], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14], lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 18] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 juin 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'[Z], [Y] [T], devenue majeure le [Date naissance 3] 2024 ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [M], [C], [U] [T] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 19] et [B], [E], [J] [T] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 20], est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard ; - pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ; FIXE à 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [O] [A] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [G] [V] [T] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Monsieur [S] [G] [V] [T] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 21/06499 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ5V N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Monsieur [S] [G] [V] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 ET : DEFENDEUR : Madame [D] [O] [A] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678177946d34da2cbdcdb057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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