Tribunal JudiciaireTPX POI JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678177976d34da2cbdcdb07d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 821 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 24/00092 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUX DEMANDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [E] [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Mme [T] [D] [F] EPOUSE [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Charlotte MAUREY Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F donné à bail à Mme [T] [D] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] par contrat du 30 avril 2012, moyennant un loyer mensuel de 358,49€. Mme [T] [F] s'est mariée avec M. [E] [Y] [H] le 21 juillet 2012, de sorte que ce dernier est devenu également titulaire du bail. Deux avenants au contrat initial, en date des 27 septembre 2016 et 31 mars 2022 ont par ailleurs ensuite été conclus entre les parties, portant sur deux emplacements de stationnement n°1304P-0531 et n°1304P-0330 situés à la même adresse, moyennant un loyer de 27,82€ pour l'un, et de 36,37€ pour l'autre. Suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2022, constatant que les locataires n'occupaient plus le logement et avaient déménagé (selon information délivrée par la CAF), la SA IMMOBILIERE 3F les a sommés de restituer les lieux et de régler l'arriéré locatif. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le 7 février 2024. L'arriéré locatif subsistant, la SA IMMOBILIERE 3F fait assigner Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte du 12 avril 2024, afin d'obtenir : - La condamnation solidaire de Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui payer la somme de 8219,37€ au titre du compte de liquidation ; - La condamnation solidaire de Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 novembre 2024. La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation. Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], régulièrement assignés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] restent devoir la somme de 8219,37€ à la date du 28 octobre 2024, échéance de février 2024 incluse au prorata du mois dû, soit jusqu'au 7 février 2024, date du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie caractérisant la restitution effective des lieux. Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] n'ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l'article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 8219,37€ à titre d'arriéré locatif (liquidation de compte), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 8219,37€ à valoir sur le montant de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 28 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer les dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 janvier 2025. La Greffière La juge
Articles de loi cités
article 220 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678177976d34da2cbdcdb07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA