Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817d596d34da2cbdcdbe86
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/02605 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JNFW Minute n° : 2025/08 AFFAIRE : [I] [Y], [W] [H] C/ S.A. SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître [F] [Z] de l’AARPI [M] [Z] Maître [V] [E] Délivrées le 10 Janvier 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 3] Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : S.A. SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier délivré le 25 mars 2022 à la SAFER, MM. [Y] et [H] saisissaient le tribunal de céans sur le fondement des articles L141-1, R 141-1 du code rural et de la pêche maritime. La SAFER PACA ayant mis en vente une propriété sise à [Localité 11], les demandeurs avaient répondu à l’appel à candidature dans le délai requis. Par lettre du 3 novembre 2021 elle leur avait fait connaître qu’elle avait donné un avis favorable à un autre projet tout en annonçant un prochain courrier précisant les motifs ayant déterminé son choix conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Ce courrier ne leur étant pas parvenu, MM. [Y] et [H] relançaient la SAFER à deux reprises. Il leur était répondu par courrier du 12 janvier 2022 que le bien avait été cédé au GFA Girafe et girafons au motif : “reprise d’un domaine agricole en maraîchage et viticulture avec création d’une ferme auberge représentant 0,07 SR ». Rappelant la mission des SAFER et la procédure des opérations d’attribution des biens à rétrocéder, les demandeurs soulignaient que la SAFER était tenue de motiver sa décision et d’informer les candidats non retenus des motifs qui avaient déterminé son choix en application de l’article R 142-4 du code rural afin de permettre à ces derniers de les contester dans les six mois de la notification en application de l’article L 143-14 du code rural. La motivation de la décision de rétrocession devait permettre aux candidats évincés de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Soutenant qu’en l’occurrence la motivation était insuffisante, MM. [Y] et [H] demandaient au tribunal d’annuler la décision de la SAFER et de la condamner à leur verser la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 les demandeurs persistaient dans leurs prétentions. Par ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SAFER concluait au rejet et sollicitait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à régler les dépens. Elle soutenait que la demande des consorts [Y] et [H] s’analysait en réalité comme une demande de contrôle d’opportunité des motifs de la rétrocession. Elle rappelait avoir respecté les règles de procédure, avoir adressé le courrier requis par l’article R142-4 du code rural aux candidats non retenus les informant des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, et avait fait précéder cette notification d’une information non exigée par les textes afin que les candidats non retenus aient connaissance dans les meilleurs délais de la décision du CTD. Sur le fond elle soutenait que la motivation critiquée s’inscrivait dans les objectifs fixés par la loi à l’article L 141-1 du code rural. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture était prononcée par ordonnance du 18 mars 2024. L’affaire était audiencée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en annulation de la préemption L’article L 143-3 du Code rural dispose :”A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.” * Sur le respect des délais L’article R 142-4 du Code rural précise : “Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.” En l’espèce, la SAFER a notifié à MM. [Y] et [H] par lettre datée du 3 novembre 2021 qu’un autre projet avait été retenu et a annoncé un courrier de motivation ultérieur. La SAFER produit l’avis de rétrocession portant le visa du maire valant attestation d’affichage pendant le délai légal de 15 jours en date du 15 février 2022. L’avis mentionne le motif de l’attribution : “reprise d’un domaine agricole en maraîchage et viticulture avec création d’une ferme-auberge représentant 0,07 SR”. Cette pièce indique qu’elle a été adressée par la SAFER à la mairie le 5 janvier 2022. L’attestation notariale de vente par substitution mentionne que le bien a été rétrocédé par la SAFER le 23 décembre 2021 au GFA Girafe et girafons. La SAFER devait donc procéder à l’affichage en mairie avant le 23 janvier 2022. Elle a bien accompli cette formalité. Elle devait dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage notifier les motifs de la rétrocession aux candidats évincés. Elle a procédé à cette notification le 12 janvier 2022. Les formalités ont donc été accomplies dans le délai imparti par les textes susvisés. * Sur l’exigence de motivation La loi impose à la SAFER de justifier sa volonté de préempter par référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux (Art. L. 143-3 CR). La première exigence est de viser expressément, dans la décision de préemption, au moins un des objectifs assignés par la loi à l’article L143-2 du CR : “L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ; ;(...)” En l’espèce, la “reprise d’un domaine agricole en maraîchage et viticulture avec création d’une ferme-auberge représentant 0,07 SR” semble correspondre au 1° susvisé. La motivation doit permettre au candidat évincé de connaître les motifs qui ont conduit la SAFER à écarter son offre, et par là-même à s’assurer que l’égalité des candidats a été respectée par la SAFER. En l’espèce, celle-ci s’attache dans ses écritures à démontrer le bien-fondé de sa décision par le sérieux du projet retenu. Elle souligne encore que les projets d’installation hors cadre familial sont largement retenus par rapport aux agrandissements d’exploitation déjà installées, selon une priorité fixée par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles. Or les consorts [Y] et [H] étaient déjà installés. Toutefois ce n’est pas au stade contentieux que les candidats évincés doivent être mis en mesure de comprendre pourquoi la SAFER a donné la préférence à un autre projet. La seule mention de la “reprise d’un domaine agricole en maraîchage et viticulture avec création d’une ferme-auberge représentant 0,07 SR” ne remplit pas cette exigence. Purement descriptive, elle ne comporte pas les motifs du choix. Quelle que soit l’opportunité de la décision, qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler, la motivation n’énonce pas les considérations de fait propres aux dossiers en cause qui ont conduit la SAFER à retenir le GFA Girafe et girafons au détriment des demandeurs. L’exigence de motivation n’étant pas respectée, la décision attaquée sera annulée. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAFER est condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAFER à payer aux demandeurs la somme de 1000 € chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Annule la décision de la SAFER ayant attribué au GFA le bien foncier d’une superficie de 40 ha 37 ares 77 centiares sis à [Localité 10] lieu-dit [Adresse 7] cadastré AI [Cadastre 4] (16)(F2) AK [Cadastre 1] (14) - [V] [K] [U] AK [Cadastre 5] ([Cadastre 2]) (A) [Cadastre 5]([Cadastre 2])( B) [Cadastre 5] ([Cadastre 2]) (C) [Cadastre 5] ([Cadastre 2]) (Z), selon vente par substitution au GFA Girafe et girafons par acte reçu par Maître [J] [X] notaire à [Localité 8] le 23 décembre 2021, Condamne la SAFER aux dépens de l’instance, Condamne la SAFER à payer à M. [I] [Y] et à M. [W] [H] la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 141-1 du code rural.article 700 du Code de procédure civile à réglerarticle L 143-3 du Code rural disposearticle L 143-14 du code rural.
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Synthèse
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- 10 janvier 2025
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67817d596d34da2cbdcdbe86
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