Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817d596d34da2cbdcdbe95
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/06688 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTH3 Minute n° : 2025/9 AFFAIRE : S.C.I. FRANCK ET SEBASTIEN C/ [O] [V], [H] [V] JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO + 2 expéditions au service des expertises + 1 expédition au service de la régie délivrées le 10 Janvier 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. FRANCK ET SEBASTIEN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Madame [O] [V] Monsieur [H] [V] demeurants [Adresse 5] représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 30 septembre 2022, la SCI Franck et Sébastien faisait assigner les consorts [V] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage. Propriétaire de la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 3] à [Localité 10], la SCI Franck et Sébastien exposait que les parcelles voisines cadastrées OD [Cadastre 6] et [Cadastre 8], propriétés des consorts [V], supportaient des constructions édifiées sans autorisation que ceux-ci louaient en hébergement de tourisme à grands renforts de publicité. Au lieu d’utiliser la voie d’accès située au sud de leur propriété, les consorts [V] et leurs locataires empruntaient les chemins traversant la propriété de la SCI, allant jusqu’à arracher la chaîne que celle-ci avait installée pour en barrer le passage. En 2006, M. [V] avait fait bétonner le chemin situé sur la parcelle BH [Cadastre 3] pour aménager une rampe d’accès à son usage. Un constat d’huissier avait été établi le 4 mars 2021. En réponse à la mise en demeure de la concluante les consorts [V] avaient répondu que l’ouvrage en béton avait été réalisé plusieurs dizaines d’années auparavant et n’avaient pris aucun engagement. La SCI avait tenté une procédure participative par avocat en vain. Elle demandait donc la condamnation des défendeurs : - à cesser d’emprunter le chemin situé sur l’assiette de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée - à démolir la rampe d’accès bétonnée dans le délai de trois suivant le prononcé du jugement et à l’issue de ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard - à lui verser 100 euros au titre de la réparation de la chaîne cassée - à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice moral - à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SCI demanderesse persistait dans ses prétentions. Elle précisait que la bâtisse des consorts [V], avait été reconstruite dans l’illégalité sur un terrain classé en zone naturelle inconstructible. Ceux-ci faisaient l’objet de poursuites administratives et pénales. Les défendeurs ne pouvaient emprunter la voie d’accès en l’absence d’autorisation ou de servitude de passage, a fortiori en utilisant des motos cross bruyantes et endommageant le chemin. Les défendeurs s’appuyaient sur le plan de cession de parcelles dressé en 2015 par M. [K] qui confirmait que la rampe en béton était bien sur le fonds de la SCI. Les défendeurs étaient propriétaires de plusieurs parcelles formant une seule unité foncière. La maison occupée par Mme [V] était desservie par une voie d’accès au sud. En application de l’article 684 du Code civil, le bien n’était donc pas enclavé. En réponse aux consorts [V] qui soutenaient que la voie d’accès au bien loué n’était pas carrossable, la SCI Franck et Sébastien rappelait que ni la déclivité du terrain, ni le défaut d’entretien ne permettaient de revendiquer une situation d’enclave. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les consorts [V] soutenaient que la demanderesse ne justifiait pas que le chemin d’accès ait été construit sur sa propriété, aucun plan de bornage n’étant versé aux débats. Ils demandaient au tribunal de constater l’état d’enclave de leur propriété, et de désigner un expert avec mission de déterminer le passage nécessaire pour en assurer la desserte. Ils demandaient la condamnation de la demanderesse à leur verser 5000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros de frais irrépétibles. Ils contestaient tout trouble anormal du voisinage, l’activité de location touristique ayant cessé en 2016, M. [V] résidant à l’étranger et Mme [V] étant âgée de 80 ans. Quant à la solution de désenclavement passant en zone naturelle elle ne serait jamais agréée par les Eaux et Forêts. Un constat d’huissier établissait que le flanc de colline était décaissé à la verticale sur plusieurs mètres. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation d’un géomètre-expert Le tribunal est saisi de demandes (démolition d’un ouvrage, détermination de l’état d’enclave d’un bien et du tracé d’une servitude de passage) qui rendent indispensables des constatations au contradictoire des parties, sur la limite des propriétés, et les accès des deux biens notamment. Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer leurs droits et obligations respectifs. Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse et de désigner un géomètre-expert avec la mission habituelle en la matière, et notamment déterminer la limite des deux fonds et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer le cas échéant une solution de désenclavement. Les deux parties ayant formulé des demandes rendant nécessaires ces constatations, l’expertise se fera à leurs frais avancés. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les dépens Le tribunal réserve les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne une expertise, Désigne à cette fin : M. [I] [D] Géomètre-expert [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] qui aura pour mission, après avoir convoqué l’ensemble des parties sur place, [Adresse 11] Section BH [Cadastre 3] à [Localité 10], en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de : - Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents utiles et propres à éclairer le litige, notamment les titres des propriétés des parties, plans d’accès, extraits cadastraux, - Décrire sommairement les deux propriétés - Déterminer la limite de propriété des deux fonds et dire notamment si la voie d’accès au fonds [V], bétonnée, se situe sur le fonds de la SCI Franck et Sébastien, et si des ouvrages utiles au fonds de la SCI se trouvent sur le fonds de la partie défenderesse, rechercher aussi précisément que possible la date de réalisation des ouvrages - Préciser les voies d’accès aux deux fonds, donner toutes les précisions sur l’état d’enclave, le cas échéant, du fonds appartenant aux consorts [V], et dire si l’accès à la voie publique peut se faire de manière suffisante au regard de l’article 682 du Code civil, par un autre tracé que celui empruntant le fonds de la SCI Franck et Sébastien - Décrire sommairement les travaux nécessaires à l’aménagement de l’accès au fonds des consorts [V], et en estimer le coût au vu des devis sollicités par les parties - Prendre attache avec les services compétents de la commune, du SDIS, du département, et donner toutes précisions utiles sur la faisabilité des solutions de désenclavement au regard des exigences de la sécurité incendie, de la sécurité routière, et du droit de l’urbanisme et de l’environnement - Déposer un pré-rapport et répondre à tous dires des parties Dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonne la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de Draguignan par la SCI Franck et Sébastien, de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et par Mme [O] [V] et [H] [V] de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé de la surveillance des expertises. Dit que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire des parties, Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 heures pour vérification du dépôt de la consignation, Sursoit en l’état de la procédure à statuer sur les demandes des parties, Réserve les dépens. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 684 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 682 du Code civilarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 1240 du Code civil et la théorie des troubarticle 271 du Code de procédure civile à moins qarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à régl
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 10 janvier 2025
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67817d596d34da2cbdcdbe95
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