Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817d5b6d34da2cbdcdbead
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 862 884 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 10 Janvier 2025 Dossier N° RG 21/07414 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHUI Minute n° : 2025/05 AFFAIRE : [D] [I] C/ S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PROVENCE BOISERIES, [T] [F], membre de la SCP BR Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société PROVENCE BOISERIES JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Lionel ESCOFFIER Me Corinne TOMAS-BEZER Délivrées le 10 Janvier 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PROVENCE BOISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [T] [F], membre de la SCP BR Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société PROVENCE BOISERIES, demeurant [Adresse 2] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes d’huissier délivrés les 11 octobre et 5 novembre 2021, Monsieur [I] faisait assigner la compagnie d’assurances Generali IARD et Maître [F], membre de la SCP BR associés, mandataire liquidateur de la société Provence Boiseries sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Monsieur [I] exposait avoir acquis auprès de la société Fenêtres Passion une porte d’entrée en bois fabriquée par la société Provence Boiseries, laquelle s’était avérée défectueuse six mois après la pose, du fait de l’apparition de trous multiples causés par des xylophages. Malgré l’injection d’insecticide par la société Fenêtres Passion, la porte continuait à se détériorer et le 14 mars 2016 Monsieur [I] mettait en demeure le fournisseur de procéder au remplacement. Par lettre du 17 mars 2016 la société Provence Boiseries refusait le remplacement estimant pouvoir résoudre le problème de manière ponctuelle. Le 18 juillet 2016 une expertise était diligentée par l’assureur de Monsieur [I] après convocation de la société Provence Boiseries et de son assureur la compagnie Generali, lesquels ne se présentaient pas. L’expert évaluait le dommage au prix de la porte outre la pose soit 5601,66 €. L’expertise judiciaire ordonnée le 31 octobre 2019 concluait à la défectuosité du traitement réalisé par Provence Boiseries et à l’infestation lors de la fabrication. Les traitements ponctuels ne pouvaient être poursuivis, les traitements efficaces étaient inadaptés. La porte devait être remplacée. Au vu du rapport d’expertise déposé le 28 août 2019, Monsieur [I] demandait la condamnation de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur et de la compagnie d’assurances de Provence Boiseries de lui payer la somme de 8628,84 € au titre du montant des travaux, 200 € au titre des frais de diagnostic préventif de l’ensemble de l’habitation, 200 € au titre des frais de diagnostic curatif des encadrements de porte de l’habitation, 2500 € de dommages-intérêts, outre 3500 € au titre de l’article 700 du CPC. Il sollicitait la condamnation des défendeurs aux dépens. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 par voie électronique, Monsieur [I] se défendait du reproche d’avoir attendu quatre ans avant de saisir la justice en évoquant notamment ses tentatives de solution amiable dès le 14 mars 2016, et l’absence de la société Provence Boiseries à l’expertise amiable organisée par son assureur. Celle-ci avait en toute hypothèse reconnue l’infestation par courrier RAR du 17 mars 2016. Monsieur [I] avait sollicité un nouveau devis actualisé au 15 mai 2023 d’un montant de 11 414,40 € pour une porte à l’identique. Il demandait la condamnation des défendeurs à lui verser ce montant, portait sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 55 000 € selon le montant mentionné au dispositif de ses conclusions, la discussion mentionnant le montant de 5000 €, et sa demande de frais irrépétibles à 5000 €. Il persistait dans le surplus de ses prétentions. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SAS Generali IARD observait que l’expert judiciaire avait retenu une somme de 6001,66 € au titre du remplacement de la porte et que rien ne justifiait une condamnation à un montant supérieur. Quant à la demande de dommages-intérêts elle était d’autant moins justifiée que Monsieur [I] avait attendu plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise pour saisir la juridiction et ce sans démarche préalable amiable. La concluante demandait le rejet des demandes relatives au changement de porte comme faisant parties des exclusions contractuelles, la déduction du montant de la franchise contractuelle soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € pour le traitement curatif et le diagnostic préventif et 1600 € pour les frais de dépose et de repose de la porte, outre 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par lettre reçue au greffe le 24 novembre 2021, Maître [F], pour la SCP BR Associés, liquidateur de la SA Provence Boiseries, informait le tribunal qu’il ne pourrait constituer avocat en raison de l’impécuniosité du dossier. L’affaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 9 juillet 2019. La créance réclamée par Monsieur [I] était antérieure au jugement déclaratif, n’avait pas été déclarée entre les mains du liquidateur et ne pouvait donner lieu ni à condamnation mise à fixation de créance. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure était clôturée par ordonnance du 19 février 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, puis du 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société Provence Boiseries L’expertise diligentée par la compagnie Matmut, assureur de protection juridique du demandeur rappelait que le fournisseur était présent à la réunion du 15 juin 2016 et avait informé les parties que la société Provence Boiseries avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2016. Convoqué à un nouvel accedit le 18 juillet 2016, son assureur Generali n’était pas présent. L’expert concluait le 26 juillet 2016 au vu de la gravité des désordres à la nécessité du remplacement de la porte et préconisait une porte en aluminium. Le prix de la porte était évalué à 4709,63 € hors-taxes, et le coût global du remplacement 5601,66 € TTC selon le devis de la société Fenêtres Passion du 20 juillet 2016. La compagnie MMA assureur de Fenêtres Passion déclinait sa responsabilité au motif que les dommages étaient dus à un vice propre de la fabrication et non un défaut de pose de son assurée, par lettre du 20 janvier 2017. Par courrier RAR en date du 31 janvier 2017, la Matmut s’appuyant sur le rapport d’expertise sollicitait le paiement par la société Generali en qualité d’assureur de la société Provence Boiseries de la somme de 5601,66 €. Ce courrier restait sans suite. Lors de la première réunion sur place le 18 avril 2019, l’expert judiciaire constatait que tous les montants de la porte étaient constellés de trous dus à des insectes xylophages, et que ceux-ci n’avaient pas été éradiqués par les traitements, l’expert constatait le caractère exponentiel du désordre. Au regard du cycle de vie des insectes, l’expert concluait que la porte était infestée lorsqu’elle avait été posée. Sa solidité était compromise et elle était impropre à sa destination. Aucun traitement curatif n’était adapté. Il était indispensable de déposer et détruire la porte en place, de la remplacer entièrement. Un diagnostic global de l’habitation était préconisé afin de détecter d’éventuelles zones de migration des insectes, ainsi qu’un traitement périphérique. L’ensemble de ces postes était évalué à 6001,66 € TTC. Il évaluait la durée des travaux à une journée et le préjudice subi au jour de l’expertise était d’ordre esthétique. La responsabilité des désordres revient à la société Provence Boiseries, qui n’a pas veillé à préserver la porte livrée d’une infestation et par la suite n’a pas mis en œuvre le traitement propre à l’éradiquer. Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles. Sur la garantie de la société Generali IARD Le rapport d’expertise judiciaire décrit la porte d’entrée posée par Fenêtres Passion et fourni par Provence Boiseries comme composée d’un ouvrant central plein et de deux parties fixes latérales vitrées, l’ouvrant central étant constitué d’un montant d’encadrement et d’un remplissage en aluminium recouvert de quatre panneaux de bois décoratifs. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir s’il s’agit d’un élément d’équipement fabriqué en série ou d’un élément spécifiquement fabriqué pour la maison de M. [I], qualifiable d’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire où le fabricant est assimilé à un constructeur sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil ainsi que l’indique le courrier de la compagnie MMA en date du 20 janvier 2017. Les dispositions particulières du contrat d’assurance de la société Provence Boiseries excluaient les travaux de pose, d’installation ou de maintenance. Au titre de la responsabilité civile après livraison des travaux services et produits une franchise de 10 % tous dommages confondus avec un minimum de 800 € et un maximum de 3200 €. Cette franchise est opposable au tiers lésé. Sur les préjudices - Sur le préjudice matériel Il n’est pas contestable que le préjudice de Monsieur [I] s’étend non seulement au remplacement de la porte défectueuse mais aussi au retrait de celle-ci et à la mise en place de la nouvelle porte. La gravité de l’infestation justifie qu’il soit également dédommagé du diagnostic de son bien et du traitement préventif. A la date du rapport d’expertise déposé en 2019 le remplacement de la porte était évalué à un coût global de 6001 euros pour une porte en aluminium, la société Fenêtres Passion ayant expliqué que la société Provence Boiseries était en liquidation. Monsieur [I] produit aux débats un devis du remplacement à l’identique établi le 14 octobre 2017 pour une porte en chêne de 8628,84 € TTC, et un devis actualisé établi le 15 mai 2023. Ce devis d’un montant de 11 414,40 € TTC sera retenu, au regard de l’évolution du coût des matériaux en cinq ans. Le montant des travaux préparatoires sera donc fixé à la somme de 11 414, 40 € TTC, outre 200 € au titre des frais de diagnostic préventif, et 200 € au titre des frais de traitement curatif. La société Générali sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 11 814, 40 euros, après déduction de la somme de 1181,40 euros correspondant à 10% du coût réparatoire. - Sur la résistance abusive Il convient de rappeler que la société Generali n’a pas donné suite à la demande de dédommagement de 5601,66 eurosformée par le demandeur en 2016. Monsieur [I] a donc dû diligenter une expertise judiciaire, dont les conclusions n’ont pas davantage donné lieu à une proposition d’indemnisation de la part de la société Generali. Elle ne saurait donc reprocher au demandeur d’avoir attendu quatre ans avant de saisir la justice. Il sera alloué au demandeur la somme de 1000 € à ce titre. Sur les demandes dirigées à l’encontre du liquidateur judiciaire Quand une entreprise en cessation de paiement est placée en redressement ou mise en liquidation judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus exercer de poursuite individuelle pour réclamer leur dû. Ils doivent avoir recours à une procédure particulière permettant d’organiser de manière collective le règlement des créances. M. [I] était informé de la liquidation judiciaire du fabricant. Il n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur, de sorte que les demandes de fixation seraient irrecevables. Il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Generali est condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Generali est condamnée à verser à M. [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute M. [D] [I] de ses demandes à l’encontre de Me [T] [F], de la SCP BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Provence Boiseries, Condamne la SAS Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société Provence Boiseries à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 11 814, 40 euros, Dit la SAS Generali IARD bien-fondé à appliquer la franchise de 10 % à ce montant, Condamne la SAS Generali IARD à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive, Condamne la SAS Generali IARD aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, CONDAMNE la SAS Generali IARD à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du CPC. Il sollicitait la condamnaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792-4 du Code civil ainsi que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817d5b6d34da2cbdcdbead
Données disponibles
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