Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e856d34da2cbdcdc117
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01134 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOND PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Barbara LE BEL, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C0624 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.E.L.A.R.L. CABINET 91 ART EDENTO dont le siège social est sis [Adresse 2] noncomparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la société CABINET 91 ART EDENTO, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°77740724417 et n°77740756688, n°77750154604 et n°77750229780 résiliés le 2 mai 2024, Par conséquent ordonner à la société CABINET 91 ART EDENTO d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants : N° de série Description Quantité 052-1341 PANORAMIQUE PAX-I 3D 12X9 ONE SHOT 1 V1400028 DELL T5810/ORDINATEUR SPECIAL SMART/MASTER 1 V1400039 PHILIPS ECRAN LED/243V7QSB/ECRAN 1 N° de série Description Quantité Q5B2005384 QUICKSLEEPER 5 C6 EVOLUTION OFFRE ZEN ET ACCESSOIRES 1 N° de série Description Quantité CC00000966 et CC00000965 SCIALYTIQUE LAMPE OPERATOIRE VENUS LED MCT 2 N° de série Description Quantité Q5B2207383 QUICKSLEEPER 5 C6 PREMIUM ET ACCESSOIRES 1 autoriser l'appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique ;condamner à titre provisionnel, la société CABINET 91 ART EDENTO au paiement à la société DLL de la somme de : • 6.803,21 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation, • 22.206,50 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, condamner la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société DLL une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CABINET 91 ART EDENTO aux entiers dépens ;rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS expose que : le 19 septembre 2019, elle a mis à disposition de la société CABINET 91 ART EDENTO du matériel d'une valeur de 29.167 euros HT, via un contrat de crédit-bail n°77740724417 conclu pour une durée irrévocable de 84 mois, moyennant le paiement de 84 mensualités de 471,80 euros HT ;le 20 juillet 2020, elle a mis à disposition de la société CABINET 91 ART EDENTO du matériel d'une valeur de 4.083,33 euros HT, via un contrat de crédit-bail n°77740756688 conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 mensualités de 89,34 euros HT ;le 18 mars 2022, elle a mis à disposition de la société CABINET 91 ART EDENTO du matériel d'une valeur de 4.440 euros HT, via un contrat de crédit-bail n°7775014604 conclu pour une durée irrévocable de 84 mois, moyennant le paiement de 84 mensualités de 60,56 euros HT ;le 29 novembre 2022, elle a mis à disposition de la société CABINET 91 ART EDENTO du matériel d'une valeur de 3.434,17 euros HT, via un contrat de crédit-bail n°77750229780 conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 mensualités de 80,53 euros HT ;le 4 janvier 2024, elle a informé la société CABINET 91 ART EDENTO sur ses impayés et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation de la somme de 4.317,50 euros avant le 10 janvier 2024, elle serait contrainte de résilier le contrat ;le 13 février 2024, elle l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ;la mise en demeure de payer étant restée infructueuse, elle a résilié les contrats, par lettre recommandé du 2 mai 2024 ;le montant des loyers impayés au jour de la résiliation s'élève à la somme de 6.803,21 euros TTC, somme qui doit être majorée du montant de l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros par échéance impayée, soit la somme la somme de 1.280 euros ;la société CABINET 91 ART EDENTO est également redevable de l'intégralité des loyers à échoir HT, soit la somme de 18.479,82 euros HT, outre les valeurs résiduelles du matériel, soit la somme de 411,24 euros HT ; elle est en outre fondée à réclamer l'indemnité forfaitaire à hauteur de 10% des loyers à échoir, soit la somme de 2.035,44 euros HT, laquelle n'est pas excessive car elle a financé les matériels, va supporter le coût du financement, de leur récupération et revente et surtout la société CABINET 91 ART ENDETO n'a pas restitué les matériels qu'elle continue à utiliser abusivement. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Assignée par acte remis à personne morale, la société CABINET 91 ART EDENTO n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail n°77740724417 Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MEDIDAN, agissant pour le compte de la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a conclu avec le docteur [M] [L], par acte sous seing privé du 19 septembre 2019, un contrat de crédit-bail prévoyant, moyennant un loyer mensuel de 471,80 euros pendant 84 mois, la mise à disposition du matériel désigné comme suit : 052-1341 - PANORAMIQUE PAX-I 3D 12X9 ONE SHOTV1400028 - DELL T5810/ORDINATEUR SPECIAL SMART/MASTER V1400039 - PHILIPS ECRAN LED/243V7QSB/ECRAN Le matériel, qui a été facturé pour une somme de 35.000 euros par la société VATECH France à la société la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a été réceptionné par le docteur [M] [L], le 19 septembre 2019. La société DE LAGE LANDEN LEASING SAS sollicite qu'il soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné à la société CABINET 91 ART EDENTO d'avoir à restituer le matériel, objet du contrat de crédit-bail, et que cette dernière soit condamnée à diverses sommes à titre de provisions. Or, le contrat de crédit n'a pas été conclu avec la société CABINET 91 ART EDENTO mais avec le docteur [M] [L], qui n'est pas partie à l'instance, et la demanderesse ne justifie pas que ladite société se soit substituée au docteur [M] [L] en qualité de locataire. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS au titre du contrat de crédit-bail n°77740724417 à l'encontre de la société CABINET 91 ART EDENTO en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse. II. Sur l'acquisition de la clause résolutoire des autres contrats de crédit-bail et la restitution du matériel L'article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur. L'article 11 «Résiliation à l'initiative du bailleur» des conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que « «11.1 Le présent Contrat est résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans formalité judiciaire préalable : - huit jours après une mise en demeure adressée au Locataire non suivie d'effet complet, pour inexécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du Locataire aux termes du présent Contrat, notamment le non-paiement, même partiel d'un seul loyer à échéance. Les offres de payer ou d'exécuteur postérieurement au délai ouvert par la mise en demeure ne peuvent empêcher la résolution de plein droit. En conséquence toute somme versée par le Locataire postérieurement à la résiliation du contrat sera imputée sur l'indemnité de résiliation. «11.2 : Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : - les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, - une indemnité en réparation du préjudice subi égale : - à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux Conditions Particulières du Contrat, augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T. Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable aux taux défini à l'article 3.5 ci-dessus. ». • Sur le contrat de crédit-bail n°77740756688 En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MEDIDAN, agissant pour le compte de la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a conclu, avec la SELARL CABINET DENTAIRE ROBESPIERRE [Localité 3], nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO, par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, un contrat de crédit-bail prévoyant la mise à disposition moyennant un loyer mensuel de 107,21 euros TTC pendant 48 mois du matériel suivant : «Q5B2005384 QUICKSLEEPER 5 C6 EVOLUTION OFFRE ZEN ET ACCESSOIRES». Le matériel, qui a été facturé pour une somme de 4900 euros par la société DENTAL HI TEC à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a été réceptionné par la SELARL CABINET DENTAIRE ROBESPIERRE [Localité 3], nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO, le 20 juillet 2020. Par lettre recommandée du 13 février 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a mis en demeure la société CABINET 91 ART EDENTO de régler sous huitaine les loyers impayés au titre de différents contrats, dont le contrat de crédit-bail n°77740756688 pour un montant de 536,05 euros TTC, ou les indemnités de recouvrement, à défaut de quoi il serait prononcé la résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 2 mai 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a confirmé à la société CABINET 91 ART EDENTO la résiliation de crédit-bail et lui a demandé de restituer le matériel financé. Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77740756688, d'ordonner à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS le matériel, objet dudit contrat, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours de retard, passé ce délai, pendant une durée de 2 mois. A défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, la société DE LAGE LANDEN LEASING est autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique. • Sur le contrat de crédit-bail n°777 50154604 Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEDIDAN, agissant pour le compte de la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a conclu avec la société CABINET DENTAIRE DENTETIC, nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO, par acte sous seing privé du 18 mars 2022, un contrat de crédit-bail prévoyant la mise à disposition moyennant un loyer mensuel de 72,67 euros TTC pendant 84 mois du matériel suivant : «2 SCIALYTIQUE LAMPE OPERATOIRE VENUS LED MCT». Le matériel, qui a été facturé pour une somme de 5.328 euros par la société BITTON MATERIEL DENTAIRE à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a été réceptionné par la SELARL CABINET 91 ART EDENTO, le 18 mars 2022. Par lettre recommandée du 13 février 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a mis en demeure la société CABINET 91 ART EDENTO de régler sous huitaine les loyers impayés au titre de différents contrats, dont le contrat de crédit-bail n°777 50154604 pour un montant de 320,80 euros TTC, outre les indemnités de recouvrement, à défaut de quoi il serait prononcé la résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 2 mai 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a confirmé à la société CABINET 91 ART EDENTO la résiliation de crédit-bail et lui a demandé de restituer le matériel financé. Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°777 50154604, d'ordonner à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS le matériel, objet dudit contrat, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours de retard, passé ce délai, pendant une durée de 2 mois. A défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, la société DE LAGE LANDEN LEASING est autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique. • Sur le contrat de crédit-bail n°77750229780 Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEDIDAN, agissant pour le compte de la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a conclu avec la société CABINET DENTAIRE DENTETIC, nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO, par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, un contrat de crédit-bail prévoyant la mise à disposition moyennant un loyer mensuel de 96,64 euros TTC pendant 48 mois du matériel suivant : «QUICKSLEEPER 5 C6 PREMIUM ET ACCESSOIRES». Le matériel, qui a été facturé pour une somme de 4.121 euros par la société DENTALHITEC à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, a été réceptionné par la SELARL CABINET 91 ART EDENTO, le 3 janvier 2023. Par lettre recommandée du 13 février 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a mis en demeure la société CABINET 91 ART EDENTO de régler sous huitaine les loyers impayés au titre de différents contrats, dont le contrat de crédit-bail n°77750229780 pour un montant de 386,56 euros TTC, outre les indemnités de recouvrement, à défaut de quoi il serait prononcé la résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 2 mai 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a confirmé à la société CABINET 91 ART EDENTO la résiliation de crédit-bail et lui a demandé de restituer le matériel financé. Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77750229780, d'ordonner à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS le matériel, objet dudit contrat, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours de retard, passé ce délai, pendant une durée de 2 mois. A défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, la société DE LAGE LANDEN LEASING est autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique. III. Sur les demandes en paiement de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'article 11.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que « «Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : - les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, - une indemnité en réparation du préjudice subi égale : - à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux Conditions Particulières du Contrat, augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T. Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable aux taux défini à l'article 3.5 ci-dessus. ». III.A Sur les demandes de provisions au titre des loyers impayés et accessoires • Sur le contrat de crédit-bail n°77740756688 Au regard des éléments versés aux débats, notamment le contrat de crédit-bail du 20 juillet 2020, la mise en demeure du 13 février 2024, et la lettre de notification de la résiliation du contrat du 2 mai 2024, le montant des loyers impayés entre le 5 août 2023 et la date de résiliation s'élève à la somme de 964,89 euros TTC (9 x 107,21 euros). Il convient donc considérer que l'obligation de la société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 964,89 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77740756688, n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de la condamner, à titre de provision, au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS. • Sur le contrat de crédit-bail n°777 50154604 Au regard des éléments versés aux débats, notamment le contrat de crédit-bail du 18 mars 2022, la mise en demeure du 13 février 2024, et la lettre de notification de la résiliation du contrat du 2 mai 2024, le montant des loyers impayés entre le 25 octobre 2023 et la date de résiliation, et des frais «packs» et «frais de protection» s'élève à la somme de 561,40 euros TTC. Il convient donc considérer que l'obligation de la société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 561,40 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°777 50154604, n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de la condamner, à titre de provision, au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS. • Sur le contrat de crédit-bail n°77750229780 Au regard des éléments versés aux débats, notamment le contrat de crédit-bail du 29 novembre 2022, la mise en demeure du 13 février 2024, et la lettre de notification de la résiliation du contrat du 2 mai 2024, le montant des loyers impayés entre le 15 août 2023 et la date de résiliation, s'élève à la somme de 676,48 euros TTC (96,64 x 7). Il convient donc considérer que l'obligation de la société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 676,48 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77750229780, n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de la condamner, à titre de provision, au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS. III.B Sur l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% L'indemnité de résiliation prévue par l'article 11.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail constitue, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de le contraindre à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus. De la même manière, la pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation prévu par l'article 11.2 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce qu'elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles. Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat. • Sur le contrat de crédit-bail n°77740756688 A la date de résiliation du contrat, il restait 7 loyers à échoir d'un montant de 89,34 euros HT, soit la somme totale de 625,38 euros, et la valeur résiduelle du matériel mentionnée au contrat s'élève à un montant de 40,93 euros. Etant observé que la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS justifie avoir réglé le fournisseur du matériel, qui n'a pas encore été restitué, l'obligation de société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 666,31 euros au titre de l'indemnité de résiliation n'apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, à titre de provision. En revanche, le cumul de cette indemnité et d'une pénalité de 10%, ajouté à l'obligation de restituer le matériel, étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d'être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il convient de dire qu'il n'a pas lieu à référé s'agissant de cette pénalité. • Sur le contrat de crédit-bail n°777 50154604 A la date de résiliation du contrat, il restait 64 loyers à échoir d'un montant de 60,56 euros HT, soit la somme totale de 3.875,84 euros, et la valeur résiduelle du matériel mentionnée au contrat s'élève à un montant de 44,40 euros. Etant observé que la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS justifie avoir réglé le fournisseur du matériel, qui n'a pas encore été restitué, l'obligation de société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 3.920,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation n'apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, à titre de provision. En revanche, le cumul de cette indemnité et d'une pénalité de 10%, ajouté à l'obligation de restituer le matériel, étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d'être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il convient de dire qu'il n'a pas lieu à référé s'agissant de cette pénalité. • Sur le contrat de crédit-bail n°77750229780 A la date de résiliation du contrat, il restait 32 loyers à échoir d'un montant de 80,53 euros HT, soit la somme totale de 2.576,96 euros, et la valeur résiduelle du matériel mentionnée au contrat s'élève à un montant de 34,34 euros. Etant observé que la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS justifie avoir réglé le fournisseur du matériel, qui n'a pas encore été restitué, l'obligation de société CABINET 91 ART EDENTO de payer la somme de 2.611,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation n'apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS, à titre de provision. En revanche, le cumul de cette indemnité et d'une pénalité de 10%, ajouté à l'obligation de restituer le matériel, étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d'être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il convient de dire qu'il n'a pas lieu à référé s'agissant de cette pénalité. III.C Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Aux termes de l'article L 441-10 II du code de commerce «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.» L'article D441-5 du même code prévoit que «Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.» L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, qui est due de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s'appliquent, aux relations entre, d'un côté tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui était le cas de la société CABINET 91 ART EDENTO. L'obligation de la société CABINET 91 ART ENDETO de payer une indemnité de recouvrement de 40 euros pour chaque loyer impayé n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'elle sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS de ce chef : La somme de 360 euros au titre du contrat de crédit-bail n°77740756688La somme de 280 euros au titre du contrat de crédit-bail n°77750229780La somme de 280 euros au titre contrat de crédit-bail n°77750154604 IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CABINET 91 ART EDENTO, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner société CABINET 91 ART EDENTO, partie succombante, à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Concernant le contrat de crédit-bail n°77740724417 DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS à l'encontre de la société CABINET 91 ART EDENTO au titre du contrat de crédit-bail n°77740724417 ; Concernant le contrat de crédit-bail n°77740756688 CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77740756688 conclu le 20 juillet 2020 entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS et la société CABINET DENTAIRE ROBESPIERRE [Localité 3], nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO ; ORDONNE à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, le matériel suivant : N° de série Description Quantité Q5B2005384 QUICKSLEEPER 5 C6 EVOLUTION 1 OFFRE ZEN ET ACCESSOIRES AUTORISE la société DE LAGE LANDEN LEASING, à défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 964,89 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77740756688 ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 666,31 euros au titre des loyers à échoir, majorés de la valeur résiduelle du matériel ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande au titre de la pénalité de 10 % ; Concernant le contrat de crédit-bail n°77750154604 CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77750154604 conclu le 18 mars 2022 entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS et la société CABINET DENTAIRE DENTETIC, nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO ; ORDONNE à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, le matériel suivant : N° de série Description Quantité CC00000966 et SCIALYTIQUE LAMPE 2 CC00000965 OPERATOIRE VENUS LED MCT AUTORISE la société DE LAGE LANDEN LEASING, à défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 561,40 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77750154604 ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 3.920,24 euros au titre des loyers à échoir, majorés de la valeur résiduelle du matériel ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande au titre de la pénalité de 10 % ; Concernant le contrat de crédit-bail n°77750229780 CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77750229780 conclu le 29 novembre 2022 entre la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS et la société CABINET DENTAIRE DENTETIC, nouvellement dénommée CABINET 91 ART EDENTO ; ORDONNE à la société CABINET 91 ART EDENTO de restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, le matériel suivant : N° de série Description Quantité Q5B2207383 QUICKSLEEPER 5 C6 PREMIUM 1 ET ACCESSOIRES AUTORISE la société DE LAGE LANDEN LEASING, à défaut pour la société CABINET 91 ART EDENTO de s'exécuter dans le délai précité, à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur, avec le cas échéant, l'assistance de la force publique ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 676,48 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77750229780 ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 2.611,30 euros au titre des loyers à échoir, majorés de la valeur résiduelle du matériel ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à titre provisionnel à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande au titre de la pénalité de 10 % ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société CABINET 91 ART EDENTO à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 1000 (mille) euros au titre de frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article L.441-10 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e856d34da2cbdcdc117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA